Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les consorts I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à les indemniser, à hauteur de 169 751,14 euros, des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de Nicole I... survenu le 7 septembre 2011 et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 10 040 euros en réparation du préjudice subi par Nicole I....
Par un jugement n° 1509518 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser aux héritiers de G... et Nicole I... la somme de 27 340,45 euros, à M. B... I... et à M. G... I... fils la somme de 4 000 euros chacun, à Mme D... I..., M. E... I... et M. C... I... la somme de 2 000 euros chacun. Par le même jugement, le CHU de Nantes a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Finistère-Morbihan les sommes de 6 312,25 euros au titre de ses débours et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un arrêt n° 18NT01815,18NT02108 du 24 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a ramené à 23 340,45 euros le montant des sommes que le CHU de Nantes a été condamné à verser aux héritiers de Nicole et G... I..., et à 1 500 euros celle à laquelle il est tenu envers chacun des petits-enfants de ces derniers, ces sommes étant majorées des intérêts de droit et de leur capitalisation.
Par une décision n° 440027 du 15 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la cour en tant qu'il a statué sur les frais d'assistance à expertise exposés par les consorts I... et sur le préjudice moral de Mme H... I... et a renvoyé, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Nantes, l'affaire, qui porte désormais le n°21NT03558.
Procédure après cassation :
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les prétentions indemnitaires des requérants doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de l'indemnisation des deux postes de préjudices litigieux.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, les consorts I..., représentés par Me L'hostis, demandent à la cour :
- de condamner le CHU de Nantes à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de médecin conseil et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme H... I... ;
- d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015 et de leur capitalisation ;
- de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les honoraires versés au médecin conseil les ayant assistés lors des opérations d'expertise s'élèvent à 2 500 euros ;
- compte tenu du lien affectif particulier qui unissait Mme H... I... à sa sœur, Nicole I..., il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- les observations de Me L'hostis représentant les consorts I... et de Me de Raismes représentant le CHU de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. Nicole I..., alors âgée de 71 ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 8 août 2011 en raison de lésions cutanées diffuses associées à un amaigrissement rapide. Les examens exploratoires pratiqués ont révélé une embolie pulmonaire bilatérale ainsi qu'une colite droite. Une coloscopie pratiquée le
31 août suivant et au décours de laquelle la paroi du côlon a été perforée par l'endoscope lors de la récupération d'un polype réséqué, a nécessité une colostomie, pratiquée en urgence. Son état s'est progressivement dégradé à compter du 2 septembre 2011 du fait d'une défaillance respiratoire aiguë, et elle est décédée le 7 septembre 2011. Saisie par les consorts I..., la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) des Pays de la Loire, après avoir ordonné une expertise, a, par un avis du 9 décembre 2013, estimé que la responsabilité pour faute d'imprudence du CHU de Nantes était engagée et a évalué à 50 % la perte de chance d'éviter la survenue du décès.
2. Par un jugement du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a jugé que la responsabilité du CHU de Nantes était engagée pour manquement à l'obligation d'information, a évalué à 100 % la perte de chance d'éviter le décès et a condamné le CHU de Nantes à verser aux héritiers de Nicole et G... I... la somme de 27 340,45 euros, celle de 4 000 euros chacun à M. G... I... fils et M. B... I... ses deux fils et A... de 2 000 euros chacun à Mme D... I..., M. E... I... et M. C... I..., ses petits-enfants. Par un arrêt n° 18NT01815-18NT02108 du 24 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a réformé ce jugement en ramenant à 23 340,45 euros le montant de l'indemnité à verser aux héritiers de Nicole et G... I... et à 1 500 euros le montant dû à chacun de leurs petits-enfants. Par sa décision n° 440027 du 15 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant d'une part, qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des frais d'assistance à expertise et d'autre part, qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme H... I..., sœur de la victime, aux fins de réparation de son préjudice moral.
Sur les frais d'assistance à expertise :
3. Il résulte de l'instruction que le Dr F..., expert près la cour d'appel de Rennes, titulaire notamment d'un diplôme d'études spécialisées en rééducation et réadaptation fonctionnelle et de diplômes universitaires en matière de réparation juridique du dommage corporel ainsi que d'expertise en accidents médicaux, a, ainsi qu'il ressort des mentions du rapport d'expertise établi le 30 avril 2013 à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation, assisté les consorts I... lors de ces opérations d'expertise. Cette assistance, eu égard en particulier à la spécialité de ce professionnel, ayant ainsi été utile aux parties, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes le paiement des frais supportés par les consorts I... à ce titre à hauteur de la somme de 2 500 euros dont ils justifient.
Sur le préjudice moral de Mme H... I... :
4. Il résulte de l'instruction et notamment des nombreuses photographies familiales produites, que Mme H... I..., sœur de Nicole I..., qui vivait à proximité immédiate de son domicile, partageait avec cette dernière et feu son époux G... I..., depuis de nombreuses années, les évènements familiaux. Elle doit, dans ces conditions, être regardée comme justifiant avoir entretenu avec la défunte un lien affectif réel et certain, de nature à lui ouvrir droit à réparation au titre de son préjudice d'affection. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
5. Les consorts I... ont droit, comme ils le demandent, à ce que les sommes mentionnées aux points 3 et 4 portent intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, date de réception par le CHU de Nantes de leur demande indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 novembre 2015. A cette date il était dû moins d'une année d'intérêts. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 septembre 2016, date à compter de laquelle il était dû au moins une année d'intérêts et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du CHU de Nantes, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts I... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le CHU de Nantes versera aux consorts I... la somme de 2 500 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise médicale.
Article 2 : Le CHU de Nantes versera aux consorts I... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme H... I....
Article 3 : Les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015 et ces intérêts seront capitalisés à compter du 8 septembre 2016 pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le CHU de Nantes versera aux consorts I... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... I..., premier requérant dénommé pour l'ensemble des requérants, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et à la caisse primaire d'assurance maladie Finistère-Morbihan.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.
La rapporteure,
C. BRISSON
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03558