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08/04/2022 | FRANCE | N°21NT03463

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 avril 2022, 21NT03463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2011396 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 septembre 2020 et a enjoint au préfet de délivrer à M. A... une carte de séjour

temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2011396 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 septembre 2020 et a enjoint au préfet de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour d'annuler le jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a estimé à tort que la situation de M. A... relevait des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ces dispositions étaient inapplicables au cas de M. A..., sa situation relevant du seul article L. 313-15 du même code relatif au titre de séjour mention " salarié ou " travailleur temporaire " ;

- le tribunal a également commis une erreur quant au caractère apocryphe des actes d'état civil produits par M. A... ; le jugement supplétif produit ne comportait pas les mentions prévues à l'article 175 du code civil guinéen, il a été rendu sur la requête d'un tiers non habilité en violation de l'article 183 du code civil guinéen, au demeurant présentée plus de 17 ans avant ce jugement ; les actes produits n'ont pas pu être légalisés dès lors que la signature de l'agent guinéen n'est pas reconnue dans les spécimens tenus par le consulat général de France ;

- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ne sont pas fondés ; il s'en rapporte, s'agissant de ces moyens, à ses écritures de première instance et maintient que M. A... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les actes d'état civil produits pour justifier de son identité ne sont pas authentiques ;

- c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " alors que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient seules applicables en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, M. D... A..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Loire-Atlantique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés et le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation globale et de son insertion dans la société française.

en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant guinéen se disant né le 20 septembre 2002, est entré en France en juillet 2018. Sa tutelle a été confiée au département de la Loire-Atlantique par jugement du 26 juin 2019 du tribunal des enfants près le tribunal de grande instance de Nantes. Par un arrêté du 23 septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 23 septembre 2020.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé, d'une part, que le requérant ne pouvait attester légalement de son identité dans les conditions prévues par l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par suite de sa situation de mineur lors de son entrée en France et, d'autre part, qu'il n'établissait pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine.

3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". L'article R. 311-2-2 de ce même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. Pour justifier de son identité et de son âge, M. A... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif et sa transcription dans les registres d'état civil guinéens. Le préfet de la Loire-Atlantique a cependant contesté la valeur probante de ces documents en se fondant notamment sur les éléments d'analyse qui lui ont été communiqués par la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée. Il en ressort que la transcription du jugement supplétif avait été effectuée avant l'expiration du délai d'appel, en violation des dispositions des articles 601 et 899 du code de procédure civile guinéen, que l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif ayant fondé cet acte, fournis par le requérant, ne comportaient pas les dates et lieux de naissance des parents ni leurs professions et domiciles, en méconnaissance de l'article 175 du code civil guinéen puisqu'ils ne comportent pas l'ensemble des mentions obligatoires d'un acte de naissance dans ce pays, que le jugement a été rendu dès le 22 janvier 2019 alors que la requête a été enregistrée le 19 janvier 2019, révélant ainsi l'absence de toute possibilité d'enquête réelle sur les dires de la partie intéressée, que la transcription du jugement en marge des registres de l'année 2002, correspondant à l'année de naissance alléguée et non à celle du jugement, constituait une irrégularité contraire aux dispositions de l'article 180 du code civil guinéen qui prescrit la clôture des registres en fin d'année civile, que l'acte de naissance de M. A... a été établi à la demande d'un tiers non habilité en violation de l'article 183 du code civil guinéen, enfin que les dates respectives de la requête et du jugement supplétif ne sont pas cohérentes. Le préfet de la Loire-Atlantique produit en outre un courriel du 18 novembre 2021 de la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée qui précise que les actes présentent plusieurs irrégularités au regard du code civil guinéen et qui relève que la signature de l'agent guinéen qui a légalisé le jugement supplétif en cause ne correspond pas au spécimen en possession des services de l'ambassade de France. Par ailleurs, si le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nantes, dans son jugement d'assistance éducative du 4 juillet 2018, a considéré M. A... comme mineur, il visait toutefois un rapport d'analyse documentaire de la cellule fraude documentaire de la police aux frontières du 12 avril 2019 qui précisait que les documents d'état civil produits par M. A... étaient inauthentiques, ainsi que la décision de classement sans suite du Procureur de la République de Nantes ayant ordonné un non-lieu à assistance éducative. Enfin, M. A... ne fournit, en première instance comme dans ses écritures d'appel, aucune explication sur les raisons pour lesquelles il aurait été contraint de solliciter la délivrance d'un jugement supplétif et, s'il présente par ailleurs une carte consulaire, celle-ci, qui a pour seule vocation d'établir la preuve de résidence à l'étranger d'un ressortissant, ne saurait permettre de justifier de son identité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard notamment de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur la seule circonstance que M. A... n'était pas mineur lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance pour refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé. Le préfet est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 23 septembre 2020, le tribunal administratif a retenu l'erreur d'appréciation de l'état civil de l'intéressé.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

Sur le moyen commun aux décisions contestées :

6. L'arrêté du 23 septembre 2020 a été signé par Mme C... B... qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature du 2 septembre 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 septembre 2020 refusant le séjour à M. A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, l'arrêté indique que si M. A... présente un rapport éducatif et social attestant de son insertion dans la société française, il produit des actes tous apocryphes au soutien de sa demande de titre de séjour, en violation notamment des articles 601 et 682 du code de procédure civile guinéen, 175 et 180 du code civil guinéen, 170 du code de l'enfant guinéen, de sorte qu'il ne peut se prévaloir en raison de l'incertitude sur la réalité de l'état civil allégué de la présomption de validité des actes étrangers prévue à l'article 47 du code civil français. Il précise en outre que le seul document d'identité présenté par l'intéressé n'a aucun caractère probant et que celui-ci n'établit donc pas avoir rempli à l'entrée en France les conditions d'âge et de minorité requises par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise enfin que M. A... est majeur et célibataire et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il ne justifie pas en France de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pout prétendre à un titre de séjour. L'arrêté vise notamment les dispositions des articles L. 313-15, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée manque en fait.

8. En deuxième lieu, dès lors que M. A... ne peut être regardé comme justifiant régulièrement de son état civil en application de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir de son insertion dans la société française et de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 de ce code. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

9. En troisième lieu, si M. A... allègue qu'il est arrivé en France en juillet 2018, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine et qu'il est bien intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et que sa mère réside encore en Guinée, pays où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en lui refusant l'admission au séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

11. A supposer même que M. A... ait, depuis son arrivée en France en juillet 2018, manifesté une réelle volonté d'intégration, notamment sur le plan éducatif et professionnel, cette circonstance ne saurait caractériser à elle seule une erreur manifeste du préfet, tant au regard des conséquences de la décision contestée sur la vie personnelle de l'intéressé que dans l'appréciation des considérations humanitaires et motifs exceptionnels qu'il invoquait.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. A... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait de ce fait elle-même illégale.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision fixant son pays de destination devrait être elle-même annulée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 23 septembre 2020, lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les frais du litige :

15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2011396 du 16 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.

Le rapporteur,

J.-Y. GUÉGUEN

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

.

2

N° 21NT03463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03463
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Yves GUEGUEN
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-08;21nt03463 ?
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