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08/04/2022 | FRANCE | N°21NT03325

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 avril 2022, 21NT03325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B..., veuve C... D..., a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel A... pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2101702 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Blache, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B..., veuve C... D..., a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel A... pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2101702 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Blache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 octobre 2021 ;

2°) d'annuler, à titre principal cet arrêté du 12 juillet 2021 dans son ensemble ou, à titre subsidiaire, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

A... soutient que :

- A... ne pourra disposer dans son pays d'origine de la prise en charge médicale dont A... bénéficie en France ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- A... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance et fait en outre valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante centrafricaine née le 14 juillet 1957, est entrée en France le 20 septembre 2012 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales le 10 décembre 2013, l'intéressée s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour successives, puis une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 30 mars 2018. Par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du 13 mars 2019 du tribunal administratif de Caen. Mme B... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 31 août 2020. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée relève appel du jugement du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et

L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ".

3. Mme B... fait valoir que, entrée en France en 2012, A... y a résidé régulièrement pendant plus de cinq ans, que sa fille qui l'héberge et la nourrit, lui fournit l'assistance que requiert son handicap visuel, qu'elle s'occupe activement de son petit-fils et qu'un autre de ses enfants réside également en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'a été admise à séjourner sur le territoire que le temps nécessaire à sa prise en charge médicale, qu'elle s'y est ensuite maintenue irrégulièrement en dépit du refus de renouvellement de son titre de séjour et de la mesure d'éloignement dont A... a fait l'objet le 22 octobre 2018 et qu'elle ne justifie pas d'une particulière intégration. En outre, Mme B..., qui ne démontre pas la nécessité de son maintien sur le territoire français pour raisons médicales, n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où A... a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans et où résident, selon ses propres déclarations, quatre de ses enfants. A... ne justifie être dans l'impossibilité ni de trouver auprès de ses proches en Centrafrique l'aide dont A... a besoin dans la vie quotidienne, ni d'y recevoir le soutien financier de ses deux enfants résidant en France. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme B..., la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels A... a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Calvados n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

5. En se prévalant de sa situation telle qu'exposée au point 3, Mme B... n'établit pas que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces moyens qui se rattachent à une demande nouvelle en appel, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... veuve C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 avril 2022.

La rapporteure,

C. BRISSON Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT033252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03325
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BLACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-08;21nt03325 ?
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