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08/04/2022 | FRANCE | N°21NT02698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 avril 2022, 21NT02698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2103360 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28

septembre 2021, M. A..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2103360 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 17 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dans sa réponse aux moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, s'agissant du caractère non établi de son identité et de la fraude documentaire alléguée par l'administration ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 423-23 et

L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est borné à indiquer qu'il s'agissait du pays dont il a la nationalité et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun de moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 2018. Il a fait l'objet d'un placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 22 septembre 2018 du Procureur de la République d'Angoulême. Le placement définitif été ordonné par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants D... C... du 16 mai 2019. Il a sollicité, le 26 novembre 2019, du préfet du Finistère, la délivrance d'une première carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 ou de l'article L. 313-7 du même code. Puis, par des courriers des 15 et 19 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2021, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à compter de l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant, le tribunal a relevé que la motivation de l'arrêté contesté permettait d'établir que le préfet avait procédé à un tel examen.

4. En deuxième lieu, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont précisé que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions n'était pas seulement subordonnée au respect des conditions de fond qu'elles prévoient mais également au respect, par le demandeur, des règles de recevabilité de sa demande et, notamment de celles imposées par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la production des indications relatives à l'état civil, dont les dispositions étaient également citées par le jugement attaqué. Or, le tribunal ayant relevé que M. A... n'avait pas présenté des documents justifiant de son état civil, il en a déduit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devaient être écartés.

5. En troisième lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal, après avoir rappelé les stipulations de cet article, a relevé, en particulier, que M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, n'avait séjourné dans ce pays que le temps de sa scolarisation et de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, qu'il ne faisait pas état d'attache particulière en France et n'établissait pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille.

6. Eu égard à ce qui précède, le tribunal ayant exposé les considérations de droit et de fait qui fondent le jugement attaqué, en particulier s'agissant de la réponse aux moyens mentionnés aux points 3 à 5 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier, faute d'une motivation suffisante.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. En premier lieu, il ressort de l'arrêté contesté que les décisions en litige énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il ressort de plus des pièces du dossier et en particulier de la motivation de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

9. Pour rejeter la demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'âge prévue par ces dispositions, dès lors que son état civil n'était pas établi, compte tenu de ses déclarations frauduleuses et de la production de documents falsifiés auprès de l'administration. Il a également relevé que l'intéressé ne justifiait pas suivre une formation professionnelle depuis le 5 février 2021. Or, il est constant que M. A..., qui avait déposé sa demande de titre de séjour, le 26 novembre 2019, sur le fondement, notamment, des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, puis l'avait complété, par des courriers des 15 et 19 janvier 2021, d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L 313-10, 1°, ne suivait plus de formation depuis cette dernière date. Dans ces conditions, M. A..., qui ne conteste pas le bien-fondé de ce dernier motif, ne peut pas être regardé comme remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, alors même qu'il aurait justifié de son état civil et en particulier de son âge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...). " Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, de plus : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

11. Pour rejeter la demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet s'est fondé, en particulier sur les circonstances que l'intéressé était dépourvu de visa de long séjour et ne justifiait pas être titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. En se bornant à faire valoir qu'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...). ". De plus, aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". M. A... ne conteste pas le bien-fondé du motif de l'arrêté attaqué concernant le refus de sa demande de carte de séjour en tant qu'étudiant, qui tient notamment à l'absence de détention de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

14. M. A..., célibataire, sans charge de famille en France, ne séjournait en France, où il était entré irrégulièrement, que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté. Il n'avait noué dans ce pays aucune attache d'une particulière intensité. Il ne ressort pas pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion professionnelle de M. A..., le préfet du Finistère n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

15. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet a bien fixé le pays dont le requérant a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français en litige. Il suit de là que l'erreur de droit ainsi invoqué ne peut qu'être écartée.

16. En septième lieu, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tenant à ce que M. A... ne remplit pas les conditions de fond pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Dès lors, les circonstances, à les supposer même établies, que l'état civil de l'intéressé aurait été justifié par les documents produits par ce dernier et que sa demande n'aurait pas été entachée d'une fraude documentaire sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de fait et d'appréciation ainsi soulevés ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

17. En dernier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président de chambre

- M. L'Hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.

Le rapporteur,

X. CATROUXLe président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT02698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02698
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-08;21nt02698 ?
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