Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire arrivant à son terme le 2 mars 2017, ainsi que la décision du 19 décembre 2016 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n°1701551 du 7 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 novembre 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe, représenté par Me Poput, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que les décisions contestées étaient entachées d'une erreur de fait, s'agissant du comportement de M. C... ;
- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, M. B... C..., représenté par Me Barrault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du SDIS de la Sarthe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait, comme l'a jugé le tribunal ;
- l'arrêté du 29 novembre 2016 est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été mis à même de consulter son dossier individuel en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa manière de servir et de l'absence de respect allégué de la charte des sapeurs-pompiers ;
- elles constituent une sanction déguisée et sont entachées d'un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Nogaret, représentant le SDIS de la Sarthe, et de Me Barrault, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., sapeur-pompier professionnel, est également sapeur-pompier volontaire depuis 1998, et a été engagé en cette dernière qualité par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe, le 2 mars 2012, pour une durée de cinq ans. Il était affecté au centre de secours de (PSEUDO)Loué(/PSEUDO. Par un arrêté du 29 novembre 2016, le président du SDIS de la Sarthe a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire arrivant à son terme le 2 mars 2017, et, par une décision du 19 décembre 2016, il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cet arrêté. M. C... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Par un jugement du 7 octobre 2020, dont le SDIS de la Sarthe relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 novembre 2016.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. L'arrêté refusant le renouvellement de l'engagement de M. C... se fonde sur la manière de servir de ce dernier et plus particulièrement sur son comportement ne favorisant pas la mixité entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires au sein de l'unité dans laquelle il est affecté. L'administration a relevé, à cet égard, l'attitude très critique et méprisante de l'intéressé à l'égard des autres sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de A..., son manque de respect envers sa hiérarchie, ainsi qu'un manque de participation à la vie collective. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le SDIS de la Sarthe que M. C... a notamment écrit sur un tableau du centre le reproche selon lequel " il devait être plus difficile de faire le plein que de venir en intervention " et a eu des propos désobligeants pour les hommes du rang. Il a réalisé et diffusé un tableau récapitulatif des interventions effectuées par les sapeurs-pompiers de la caserne de A..., alors que le chef du centre le lui avait interdit. Il a refusé de noter le chef du centre en renfort pour une intervention au motif d'économiser l'argent public. En outre, M. C... a, dans des messages électroniques, qualifié expressément des officiers du centre d'incompétents et a déploré la promotion de l'un d'eux. L'intéressé s'est également abstenu de participer à des événements collectifs et ne conteste pas n'avoir pas participé à des manœuvres. Ainsi, les faits sur lesquels est fondé l'arrêté litigieux sont établis. Par suite, le SDIS de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 novembre 2016 au motif qu'il était entaché d'une erreur de fait.
3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C....
Sur les autres moyens invoqués par M. C... :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le décret n°2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. Ce texte réglementaire a certes été abrogé par le décret du
27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, qui en a codifié les dispositions. Une telle erreur dans les visas de l'arrêté en litige est toutefois sans incidence sur sa légalité. Cet arrêté relève, de plus, les manquements dans la manière de servir de l'intéressé dans le cadre du service et mentionne la circonstance que le comportement de M. C... ne favorise pas la mixité entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires au sein de l'unité dans laquelle il est affecté. Par suite, l'arrêté en litige est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure : " Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. ". Cette charte prévoit que le sapeur-pompier volontaire s'engage notamment à avoir un comportement irréprochable lorsqu'il porte la tenue de sapeur-pompier.
6. Au cas présent, il ressort des faits, exposés au point 2, qui ont été relevés par l'administration à son encontre, que le comportement de M. C... n'était pas irréprochable, contrairement à ce qu'exige la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. Il ressort, de plus, des pièces du dossier que ce comportement n'a pas facilité la coexistence, au sein du centre de A..., entre les sapeurs-pompiers volontaires et les professionnels. Alors que l'intéressé avait été reçu par le directeur adjoint du SDIS de la Sarthe le 4 décembre 2015 au sujet de son attitude déstabilisatrice dans le cadre de son activité de sapeur-pompier volontaire et de son niveau d'implication dans cette activité et qu'à l'issue de l'entretien, il avait renouvelé son engagement et avait signé la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait amendé son comportement à la suite de cet entretien. Par suite, en refusant de renouveler l'engagement de l'intéressé comme sapeur-pompier volontaire au regard de sa manière de servir, l'administration n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 et 6, l'arrêté contesté ne revêt pas le caractère d'une sanction déguisée et n'est pas entaché du détournement de procédure allégué.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article
R. 723-45 du code de la sécurité intérieure que le sapeur-pompier volontaire dont l'engagement est arrivé à échéance n'a pas de droit au renouvellement de celui-ci. Dès lors, et bien que la décision de ne pas renouveler l'engagement de l'intéressé, qui n'est pas en l'espèce une sanction disciplinaire, soit fondée sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier individuel. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 novembre 2016, confirmé par la décision du 19 décembre 2016.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Sarthe, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SDIS de la Sarthe et les conclusions de
M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'Hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03788