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01/04/2022 | FRANCE | N°21NT00635

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 avril 2022, 21NT00635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 septembre 2019 des autorités diplomatiques françaises en poste en République centrafricaine rejetant la demande de visa de long séjour présentée au titre de la réunification familiale par la jeune D... B... J... E....

Par un jugement n° 2002496 du 11 janvie

r 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 septembre 2019 des autorités diplomatiques françaises en poste en République centrafricaine rejetant la demande de visa de long séjour présentée au titre de la réunification familiale par la jeune D... B... J... E....

Par un jugement n° 2002496 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2021 et le 29 juin 2021, M. E... et Mme J... E..., devenue majeure, représentés par Me Ducos-Mortreuil, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le refus de visa est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 752-1 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant centrafricain né le 15 février 1971, est entré en France en 2006 et a été admis au statut de réfugié le 30 octobre 2007. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour la jeune D... B... J... E... que M. E... présente comme sa fille. Le refus opposé à cette demande le 4 septembre 2019 par les autorités diplomatiques françaises a été implicitement confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. E... et Mme J... E..., devenue majeure, relèvent appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 752-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / Si le réfugié (...) est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...). En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / (...). ". Aux termes de l'article L. 411-3, alors en vigueur, du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / (...) ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il ressort des écritures de première instance du ministre de l'intérieur que la décision implicite en litige est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de la demanderesse de visa et son lien familial avec M. E... ne sont pas établis.

5. Il ressort de la copie conforme, délivrée le 27 février 2019, de l'acte de naissance n° 2002/0035 dressé le 2 juin 2002 par l'officier d'état civil du centre d'état civil de Bangui que le 30 mai 2002 est née l'enfant Suzie B... J... E... dont la mère est Mme I... K... F..., née le 15 novembre 1982 et dont le père est M. H... E..., né le 15 février 1971.

6. Pour démontrer le défaut de valeur probante de ce document, le ministre de l'intérieur produit l'attestation du 23 mai 2019 par laquelle le chef du service de gynécologie de l'hôpital communautaire de Bangui a, en réponse à une demande des services consulaires français, certifié que cet établissement n'avait pas pris en charge l'accouchement, le 30 mai 2002, de Mme I... K... F.... Les requérants expliquent que Mme I... K... F... était alors connue sous son nom d'usage, à savoir Mme G... F... et que cette identité est d'ailleurs celle qui avait été enregistrée lors de la déclaration de la naissance A... la jeune D... B..., l'acte de naissance de cette dernière n'ayant été rectifié sur ce point qu'en février 2019. Cette explication est corroborée par, d'une part, la fiche familiale de référence remplie le 13 février 2008, soit onze ans avant la demande de visa, dans laquelle M. E... désigne la mère de sa fille D... B... comme étant Priscilia F... née le 15 novembre 1982 à Bangui de Dieudonné K... et d'Elise Yassitoungou et, d'autre part, le volet n° 1 de l'acte de naissance établi sur le fondement d'un jugement du 18 février 2000 dont il ressort que Valérie Christelle K... F... est née le 15 novembre 1982 à Bangui de Dieudonné K... et d'Elise Yassitoungou. Dans ces conditions, l'attestation produite par le ministre de l'intérieur ne permet pas de priver l'acte de naissance évoqué au point précédent de valeur probante. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur fait valoir que M. E... a, le 5 décembre 2007, déclaré que la jeune D... B... était issue de son union avec Mme C..., sa conjointe, l'intéressé a trois mois plus tard corrigé ses déclarations en précisant l'identité de la mère de chacun de ses enfants, issus de trois unions différentes. Il suit de là qu'en estimant que l'identité de Mme D... B... J... E... et son lien de filiation avec M. E... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme J... E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur délivre un visa de long séjour à Mme J... E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme J... E... A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2021 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme J... E... un visa de long séjour, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme J... E... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E..., à Mme D... B... J... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2022.

La rapporteure,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLa greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00635
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-01;21nt00635 ?
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