Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2016 et des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1900086, 1900087, 1900093 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2020 et 9 mars 2022 M. C..., représenté par Me Buffeteau puis par Me Peters, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 1er décembre 2016 relative aux revenus de l'année 2013 est particulièrement sibylline ; elle est fondée sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués ; elle n'est pas suffisamment motivée ;
- il a été embauché par la société D..., de droit français, située à Paris pour effectuer des missions à l'étranger ; cette société encadre son activité et dispose d'un pouvoir de sanction ; il existe bien un lien de subordination de travail avec cette société même si sa rémunération lui a été versée par la société B..., installée à Dubaï, qui lui a trouvé comme client la société française ;
- l'administration ne démontre pas une activité de profession libérale ou d'entrepreneur indépendant ;
- il peut ainsi bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu, qui est prévue à l'article 81 A du code général des impôts, pour sa rémunération de 2013 à 2016.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mai 2021 et 11 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., qui exerce une activité professionnelle de scaphandrier, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses revenus en 2013 puis d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 à 2016. A l'issue de ces contrôles, les revenus perçus par lui en 2013 ont été taxés d'office dans la catégorie des traitements et salaires, tandis que les revenus perçus au titre des années 2014 et 2015 ont été taxés d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Enfin, le service a imposé les revenus perçus en 2016 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon la procédure contradictoire. Après le rejet de ses trois réclamations, M. C... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 à 2016 et des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux établies au titre de l'année 2013. Par un jugement du 14 octobre 2020, dont l'intéressé relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Dans la proposition de rectification du 1er décembre 2016, le service a précisé qu'il résulte des éléments en sa possession que M. C... a exercé l'activité de scaphandrier pour une structure étrangère et que, faute de connaître les revenus encaissés en 2013, le montant de salaires retenu pour calculer l'impôt dû est calqué sur celui de 2012, soit 62 503 euros. Ses revenus ont été classés dans la catégorie des traitements et salaires. Cette proposition de rectification est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, applicables en raison de la procédure de taxation d'office suivie à l'encontre du requérant.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
3. Le I de l'article 81 A du code général des impôts dispose dans sa rédaction applicable au litige que : " Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes (...) 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : / (...) b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; (...) ".
En ce qui concerne l'année 2013 :
4. M. C..., à qui incombe, du fait de la taxation d'office de ses revenus en 2013, la charge de la preuve du lien de subordination avec une entreprise située dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, comme il le soutient, il aurait exercé son activité professionnelle en qualité de salarié de l'entreprise D... située en France.
En ce qui concerne les années 2014 à 2016 :
5. Les stipulations du contrat conclu entre M. C... et la société E..., basée à Dubaï, intitulé " International contracting agreement ", qui régit les droits et obligations de chacune des parties et prévoit la conclusion d'un nouveau contrat pour chaque période d'engagement, précisent que : " 3.7.2 Le consultant [M. C...] est un entrepreneur indépendant et rien dans cet accord ne doit le rendre comme un employé, un travailleur, un mandataire ou un associé de la société B... et il ne doit pas le considérer comme tel. / 3.7.3 Le présent accord constitue un contrat de prestation de services et non un contrat de travail ". Il ne résulte pas de ces termes qu'il aurait existé un lien de subordination entre M. C... et la société B.... En outre, M. C... a conclu avec cette société en 2014 et 2015 huit contrats prévoyant l'exercice de son activité en République du Congo en tant que consultant indépendant pour effectuer des missions sur des plateformes pétrolières et à bord des navires de la société D..., de droit français, elle-même cliente de la société B.... Dans ces conditions, et notamment en l'absence de tout lien de subordination de travail entre M. C... et une société, quelle qu'elle soit, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le requérant ne pouvait pas être regardé comme ayant exercé l'activité de scaphandrier en tant que salarié et lui a refusé, pour ce motif, le bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20NT03637