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01/04/2022 | FRANCE | N°20NT01580

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 avril 2022, 20NT01580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer, d'une part, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, à hauteur de la somme de 20 983 euros et, d'autre part, la décharge de la majoration pour manquement délibéré de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1801290 du 11 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2020 M. et Mme A..., représentés par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer, d'une part, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, à hauteur de la somme de 20 983 euros et, d'autre part, la décharge de la majoration pour manquement délibéré de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1801290 du 11 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2020 M. et Mme A..., représentés par

Me Karleskind, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré ;

2°) de prononcer la décharge de cette majoration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du caractère délibéré du manquement ;

- les sommes qui ont été considérées comme des recettes non déclarées sont en réalité des avances consenties par la société de droit belge Spartner's ; en Belgique ; de telles avances ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu ; ils ont ainsi pu de bonne foi estimer que ces sommes n'avaient pas à être déclarées à l'impôt sur le revenu en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brasnu,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise individuelle RNC Management de M. B... A..., spécialisée dans le conseil pour les entreprises, a effectué des prestations de services au bénéfice de la société de droit belge SPRL Spartner's, qui était son unique client. Lors de la vérification de comptabilité de l'entreprise RNC Management, le service vérificateur a relevé qu'une part importante des sommes perçues de la société Spartner's n'avait pas été mentionnée dans les déclarations professionnelles souscrites par M. A.... Une partie de ces minorations de recettes a été mise en évidence par la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) La Bessonière, dont M. A... est l'associé, et par l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A..., puisque des sommes ont été encaissées sur les comptes de la SCI et sur les comptes bancaires personnels de M. et Mme A.... A l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A..., ces derniers ont été informés des rehaussements d'impôt sur le revenu envisagés, par des propositions de rectification du 18 décembre 2015, pour l'année 2012, et du 20 décembre 2016, pour les années 2013 et 2014. Après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, ils ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des droits mis à leur charge, ainsi que la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont ces droits avaient été assortis. Par un jugement du 11 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Les intéressés relèvent appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré (...) ".

3. Pour justifier l'application de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale fait valoir que M. A... a omis de comptabiliser une part importante des recettes provenant des prestations facturées à la société de droit belge Spartner's, recettes qui ont été encaissées en partie sur le compte personnel de M. A... et en partie sur le compte de la SCI Bessonière. Ces minorations de recettes s'élèvent à

184 986 euros en 2012, 301 039 euros en 2013 et 58 383 euros en 2014, et représentent respectivement 370 %, 465 % et 124 % des recettes déclarées. L'administration s'est également fondée sur le fait que ces omissions n'ont pu être révélées qu'après avoir recoupé des informations comptables provenant de la vérification de comptabilité de la société Spartner's, avec recours à l'assistance administrative internationale auprès des autorités belges, des comptes bancaires de la SCI Bessonière, dans le cadre d'une vérification de ses documents comptables, et des comptes bancaires personnels de M. et Mme A..., dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle. Enfin, si M. et Mme A... font valoir que les sommes en provenance de la société Spartner's constituaient en réalité des avances consenties par cette société à leur profit, ils se bornent à faire état du remboursement d'une somme de 51 500 euros à la société Spartner's. Ce seul versement, d'un montant très inférieur aux minorations de recettes constatées, ne saurait à lui-seul constituer la preuve de ce que les sommes reçues de la part de la société Spartner's avaient le caractère d'avances, alors surtout qu'au cours du contrôle le service a constaté que le libellé des versements provenant de la société Spartner's faisait référence à des acomptes de factures de prestations de service fournies par l'entreprise RNC Management. M. et Mme A... ne pouvaient donc de bonne foi ignorer que ces sommes étaient imposables à l'impôt sur le revenu, quel que soit le régime fiscal applicable en Belgique. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré du manquement, et du bien-fondé de l'application des pénalités contestées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... de sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. Par conséquent, leur requête, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.

Le rapporteur

H. BrasnuLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 20NT015802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01580
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (BLOIS)

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-01;20nt01580 ?
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