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25/03/2022 | FRANCE | N°21NT02107

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 mars 2022, 21NT02107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 du préfet du Finistère l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à se présenter une fois par semaine devant les services de gendarmerie de Lanmeur et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2005433 du 8 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu'il prévoit que l'intéressé pourra être reconduit d'of

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 du préfet du Finistère l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à se présenter une fois par semaine devant les services de gendarmerie de Lanmeur et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2005433 du 8 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu'il prévoit que l'intéressé pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A..., représenté par

Me Le Bourhis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Rennes du 8 janvier 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler dans cette mesure cet arrêté du 17 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère ou au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cet arrêté est entaché d'un détournement de procédure ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, le préfet du Finistère conclut au

non-lieu à statuer.

Il soutient que, par une décision du 20 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. A..., lequel s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 21 janvier 2022, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour et fait valoir que la requête a perdu son objet.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 21 juin 1996, est entré irrégulièrement en France le 1er février 2017, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 avril 2017. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 30 mars 2018 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à se présenter une fois par semaine devant les services de gendarmerie de Lanmeur et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu'il prévoit la possibilité de reconduire d'office M. A... dans le pays dont il a la nationalité. L'intéressé relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté contesté et à l'introduction de la requête d'appel, le préfet du Finistère, prenant acte de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. A..., a délivré à ce dernier un récépissé de demande de carte de séjour le 21 janvier 2022, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 du préfet du Finistère, de même que ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet.

3. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Le Bourhis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bourhis de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A....

Article 2 : L'État versera à Me Le Bourhis, avocat de M. A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Bourhis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mars 2022.

La rapporteure,

C. Brisson Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT021072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02107
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-25;21nt02107 ?
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