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18/03/2022 | FRANCE | N°21NT02851

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 mars 2022, 21NT02851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré et l'a astreinte à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture le deuxième mercredi suivant la notification de

l'arrêté afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son dépa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré et l'a astreinte à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture le deuxième mercredi suivant la notification de l'arrêté afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ .

Par un jugement n° 2005715 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2021 et 17 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et prononcé, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de présentation en préfecture ;

- les moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2021 et 3 janvier 2022, Mme A... D... épouse C... représentée par Me Renard, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que le moyen invoqué par le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé.

Par une décision du 29 novembre 2021, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D... épouse C..., ressortissante géorgienne, née le 26 septembre 1979, est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 18 juin 2009, sous l'identité de sa sœur, Mme B... D... épouse E..., ressortissante arménienne, née le 19 juin 1978. Sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2010, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 18 novembre 2010, prescrit sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement n°1100986 du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2011, confirmé par un arrêt n°11NT00643 de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 décembre 2011. Par une décision du 27 avril 2012, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé contre la décision de l'OFPRA. Le 31 août 2012, la demande de réexamen de la demande d'asile de Mme D... épouse C... a également été rejetée. Par la suite, Mme D..., épouse C... a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 18 juillet 2014 au 17 juillet 2015, puis renouvelé jusqu'au 15 septembre 2016. Toutefois, par arrêté du 13 octobre 2016, le préfet du Maine-et-Loire, ayant découvert la fausse identité de Mme D... épouse C..., a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le recours de Mme C... à l'encontre de cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes par jugement n° 1700855 du 1er juin 2017, confirmé par un arrêt n°17NT03495 de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 novembre 2017. Mme D... épouse C... s'est cependant maintenue sur le territoire français. Le 20 juin 2018, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 mai 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Mme D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 17 septembre 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nantes :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... D... épouse C... résidait en France depuis près de dix années à la date de l'arrêté contesté. Sa fille aînée majeure, entrée en France à l'âge de neuf ans, réside de façon régulière en France. Son deuxième fils, entré en France à l'âge de six ans, poursuivait à la date de l'arrêté contesté ses études afin d'obtenir un CAP menuiserie, diplôme qu'il a par la suite obtenu. Son dernier fils est né en France le 9 octobre 2017 et y est scolarisé. Par ailleurs, si Mme D... épouse C... a été condamnée le 16 février 2017 à un mois d'emprisonnement avec sursis pour usurpation d'identité, elle produit plusieurs éléments faisant état de sa volonté d'intégration professionnelle et personnelle en France. Compte tenu de l'ensemble des éléments versés aux débats, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 mai 2019.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme D... épouse C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Maine-et-Loire est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... épouse C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... D... épouse C... et à Me Renard.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Thomas Giraud, premier conseiller,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.

Le rapporteur,

H. BrasnuLe président,

J-E. Geffray

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02851
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-18;21nt02851 ?
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