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18/03/2022 | FRANCE | N°21NT01779

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 mars 2022, 21NT01779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

31 décembre 2019 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2001813 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Renard, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

31 décembre 2019 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2001813 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence ;

- cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant géorgien, né le 25 novembre 1983, est entré irrégulièrement en France le 26 juillet 2018. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mars 2019. Un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 18 juin 2019. Par un jugement du 10 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation du requérant. Celui-ci a, par la suite, sollicité du préfet la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 décembre 2019, le préfet de la Vendée a rejeté cette demande, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination.

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... fait valoir que le tribunal n'a pas pris en compte les pièces enregistrées au greffe le 12 février 2021 faisant état de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, ces pièces n'étaient accompagnées d'aucun mémoire. En outre, elles étaient relatives à sa nouvelle situation familiale, qui est postérieure à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Le tribunal a ainsi pu, sans entacher son jugement de défaut de motivation, ne pas mentionner ces pièces. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, M. A... B..., qui n'était présent en France que depuis un an et demi à la date de l'arrêté contesté et qui a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de 34 ans, fait valoir que sa présence en France est justifiée par le fait que son père, M. C... B..., bénéficiaire d'un titre de séjour pour étrangers malades, nécessite un soin quotidien qu'il est le seul à pouvoir assurer, notamment en raison de la barrière de la langue. Cette circonstance, pour digne d'intérêt qu'elle soit, ne suffit pas à établir que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En second lieu, M. B... reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal administratif de Nantes.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée,

M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

6. En deuxième lieu, même si le requérant soutient que, ainsi qu'il a été exposé au point 3, son père a besoin de sa présence en France pour assurer des soins quotidiens, la décision contestée ne porte pas atteinte au droit à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, si M. B... fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française et a noué une relation forte avec les enfants de son épouse, issus d'une précédente union, cette circonstance est postérieure à la date de la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

7. En troisième lieu, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il disposait le et des circonstances de l'espèce, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé que le préfet de la Vendée a décidé d'obliger M. B... à quitter le territoire français.

8. En dernier lieu, M. B... reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal administratif de Nantes.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

10. Il résulte de ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Giraud, premier conseiller,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.

Le rapporteur,

H. BrasnuLe président,

J-E. Geffray

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT01779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01779
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-18;21nt01779 ?
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