Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du
18 juillet 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision le 26 juillet 2017.
Par un jugement n° 1710012 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2021 et 8 février 2022,
M. A..., représenté par Me Schauten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision implicite ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison du fait que le tribunal n'a pas apprécié la légalité de l'arrêté attaqué à la date de son édiction ;
- la décision portant refus d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de première instance a été présentée tardivement ; elle est irrecevable ; par voie de conséquence, la requête d'appel l'est également ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 13 décembre 1954, est entré en France le 1er septembre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 5 septembre 2016 son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du
7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 juillet 2017, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande. Par courrier du 26 juillet 2017,
M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2017 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. M. A... relève appel du jugement du
17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A... fait valoir que le tribunal a pris en compte des éléments de fait postérieurs à la date de la décision contestée, une telle critique relève du bien-fondé du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes applicables, et expose que
M. A... ne réside pas habituellement en France et son état de santé ne nécessite pas une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'arrêté précise que M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, l'arrêté contesté, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans son avis du 10 février 2017, que le défaut de prise en charge de la pathologie de M. A... pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine. M. A... produit pour sa part des certificats médicaux mentionnant le fait que la pose d'une pompe à baclofène n'est pas possible en Algérie. Pour contredire le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que si M. A... souffre de spasticité causée par des atteintes neurologiques, la blessure dont il a été victime date de 1994. Le préfet précise qu'il a été médicalement suivi en Algérie jusqu'à son entrée en France et que l'Algérie dispose d'établissements de rééducation. Le préfet rappelle également que le baclofène est disponible dans ce pays. Il fait valoir en outre que la pose d'une pompe à baclofène ne présente aucun caractère urgent et vital, la pompe n'ayant toujours pas été posée au mois d'octobre 2017. Il rappelle également que cette technique est maîtrisée par l'hôpital militaire de Constantine et produit à cet effet un document émanant de cette institution. Enfin, le préfet produit un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a été sollicité dans le cadre d'une demande ultérieure de délivrance d'un titre de séjour, et qui conclut à la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, et à supposer même que la condition de résidence habituelle puisse être considérée comme remplie, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement estimer que
M. A... ne remplissait pas les conditions fixées par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. En dernier lieu, la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire, interrogé par un sénateur sur la situation de M. A..., a indiqué qu'il avait suivi l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, alors qu'il a pris une décision allant à l'encontre de cet avis, ne saurait caractériser l'existence d'un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président de chambre,
- M. Giraud, premier conseiller,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.
Le rapporteur,
H. BrasnuLe président,
J-E. Geffray
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT00457