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18/03/2022 | FRANCE | N°20NT01753

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 mars 2022, 20NT01753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1702146 du 10 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2020 et 5 janvier 2021,

M. B..., représenté par Me d

e Montgolfier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1702146 du 10 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2020 et 5 janvier 2021,

M. B..., représenté par Me de Montgolfier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le service a omis de lui proposer l'application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales relatives au mécanisme dit de la " cascade " ;

- le service a ainsi violé les droits du contribuable ; cette irrégularité de procédure doit entraîner le dégrèvement des suppléments d'impôts mis à sa charge ; cette irrégularité a également pour conséquence de ne pas interrompre la prescription.

Par des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2020 et 2 novembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brasnu,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI du 19 rue de la Véga, dont M. B... est gérant et détenteur de 80 % des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de revenus fonciers, sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, et étendue jusqu'au 30 juin 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de cette procédure,

l'administration a assujetti M. B... à des cotisations supplémentaires d'impôt

sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 23 209 euros en droits et 2 849 euros en pénalités. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de ces impositions. Il relève appel du jugement du 10 avril 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de

vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le

revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes

assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des

contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de

rectification. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles

L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés

notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

(...) ".

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales citées au point 2 que l'administration doit, sauf demande expresse du contribuable, appliquer d'elle-même le mécanisme dit de la " cascade " prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. Dès lors, l'administration n'avait pas à lui proposer d'appliquer ce mécanisme. Par conséquent,

M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière.

4. En second lieu, à supposer même que M. B... ait entendu contester le fait que le service n'a pas fait application du mécanisme de la cascade, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que la SCI du 19 rue de la Véga s'est abstenue de verser au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la perception des loyers, et qu'elle a ainsi réalisé un profit, non comptabilisé, qu'elle était en droit de réintégrer dans les résultats déclarés. Ainsi, si l'administration fiscale avait appliqué le mécanisme de la cascade prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, celui-ci serait demeuré sans effet, la société ayant réalisé un profit sur le Trésor d'un montant égal à celui de la taxe sur la valeur ajoutée non acquittée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Giraud, premier conseiller,

- M. Brasnu, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.

Le rapporteur,

H. BrasnuLe président,

J-E. Geffray

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 20NT017532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01753
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL AVOFISC

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-18;20nt01753 ?
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