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18/03/2022 | FRANCE | N°20NT00760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 mars 2022, 20NT00760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1702750 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars, 10 mars et 14 juillet 2020,

M. et Mme B..., représentés par Me

Roumier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions ten...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1702750 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars, 10 mars et 14 juillet 2020,

M. et Mme B..., représentés par Me Roumier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de cette majoration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le caractère délibéré du manquement n'est pas établi par l'administration fiscale ;

- le principe de personnalité des peines s'oppose à l'application de la majoration ;

- la majoration doit être recalculée à proportion des revenus non déclarés par rapport aux revenus déclarés.

Par des mémoires, enregistrés les 23 juin et 25 septembre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brasnu,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2010, 2011 et 2012, à l'issue duquel l'administration fiscale les a regardés comme domiciliés fiscalement en France et les a assujettis, au titre des années 2010 et 2011, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de ces impositions. Par un jugement du 26 décembre 2019, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts, pour un montant de 36 979 euros.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

3. En premier lieu, l'administration fiscale justifie l'application de la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts par le fait que les époux B... ont délibérément donné l'apparence d'une domiciliation fiscale en Suisse. Elle a ainsi relevé, au cours du contrôle, le fait que M. et Mme B... disposaient, au cours de la période en litige, d'une maison d'habitation située à Marcon dans la Sarthe ainsi que d'un véhicule immatriculé à la même adresse. Elle a également constaté le fait que les enfants du couple et leurs petits-enfants habitaient sur le territoire de la même commune et que le siège de plusieurs sociétés dont ils sont les principaux associés est situé à proximité. Elle a en outre relevé la circonstance que, bien que M. et Mme B... soient retraités respectivement depuis 2008 et 2009, ces derniers sont restés fortement impliqués dans la gestion de plusieurs sociétés dont ils sont les principaux associés, et notamment la société Genus Technologies, la société Groupe B... et la société B.... Au regard de l'ensemble de ces éléments,

M. et Mme B... ne pouvaient de bonne foi ignorer qu'ils étaient redevables de l'impôt sur le revenu en France au regard du droit interne dès lors que leur foyer mais également le centre de leurs intérêts économiques se situent en France. M. et Mme B... ne pouvaient pas non plus de bonne foi ignorer qu'ils devaient être considérés comme résidents français au regard de la convention fiscale franco-suisse conclue le 9 septembre 1966 dès lors que leur foyer d'habitation permanent, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites, se situait sans ambigüité en France. Si M. et Mme B... font valoir que le fait de n'avoir pas déclaré en France leurs revenus au cours des années 2010 et 2011 est à mettre sur le compte de l'inexpérience de leur expert-comptable, un tel argument ne saurait être retenu, un changement de résidence fiscale pour la Suisse ne pouvant reposer sur les seuls conseils d'un expert-comptable. Dès lors, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré du manquement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils ont acquitté en Suisse des impositions supérieures à celles qu'ils auraient dû acquitter en France.

4. En deuxième lieu, M. et Mme B... soutiennent que l'application de la majoration pour manquement délibéré méconnaît le principe de personnalité des peines garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, le choix d'un changement de résidence fiscale en Suisse ne saurait être imputé à l'inexpérience d'un expert-comptable, un tel choix étant opposable au contribuable alors même que ce choix lui aurait été conseillé par l'expert-comptable. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En dernier lieu, M. et Mme B... font valoir que la majoration ne pouvait être appliquée sur les pensions de retraite perçues en 2011 au motif que ces pensions figuraient sur la déclaration de revenus pour l'année 2011. Cependant, M. et Mme B... se bornent à produire la copie de la déclaration de revenus pré-remplie sur laquelle les pensions de retraite avaient été préalablement mentionnés. Il ressort en outre de l'avis d'imposition pour l'année 2011 que le revenu fiscal de référence déclaré au titre de cette année était nul. Dans ces conditions, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le service aurait appliqué la majoration sur des revenus pour lesquels ils se seraient spontanément acquittés de leur imposition.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... n'est pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par conséquent, leur requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Giraud, premier conseiller,

- M. Brasnu, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.

Le rapporteur,

H. BrasnuLe président,

J-E. Geffray

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 20NT007602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00760
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-18;20nt00760 ?
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