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18/03/2022 | FRANCE | N°20NT00556

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 mars 2022, 20NT00556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, d'un montant de 17 296 euros.

Par un jugement n° 1800881 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 202

0, M. B... C... et Mme A... D..., représentés par Me Chauvière, demandent à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, d'un montant de 17 296 euros.

Par un jugement n° 1800881 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, M. B... C... et Mme A... D..., représentés par Me Chauvière, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier relatives aux plans d'épargne en actions ne prévoyait pas d'exclusion pour les titres ayant bénéficié de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;

- les titres ayant été au préalable placés sur un plan d'épargne en actions, ils ne pouvaient pas par la suite donner lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts ; dès lors, si l'administration aurait dû remettre en cause l'application de cette réduction d'impôt, elle n'était pas fondée à remettre en cause l'exonération prévue par le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... C... et Mme A... D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brasnu,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... et Mme A... D... ont, le 2 juillet 2008, acquis 40 000 actions de la société par actions simplifiée (SAS) DGI FINANCE qu'ils ont placées sur un plan d'épargne en actions, ouvert le 12 avri1 2005. Par une proposition de rectification du 2 mai 2017, l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value sur les valeurs mobilières réalisée à la suite de la cession en 2014 de ces titres au motif que les contribuables ne pouvaient pas cumuler la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés prévues par les dispositions de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts, dont ils avaient bénéficié en 2008, avec l'exonération de la plus-value de cession résultant de l'acquisition des titres dans le cadre d'un plan d'épargne en actions. Après rejet de leur réclamation, M. B... C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, d'un montant de 17 296 euros. Ils relèvent appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.

2. D'une part, aux termes de l'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (...) / 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (...). ". L'article 163 quinquies D du code général des impôts prévoit que " Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. ". D'autre part, aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa version applicable en 2008 : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés (...) / III. (...) Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (...). ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contribuable a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les titres en cause ne peuvent pas figurer sur un plan d'épargne en actions et, en conséquence, bénéficier, au moment de leur cession, de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, auquel renvoie l'article L. 163 quinqies D du code général des impôts relatif aux plan d'épargne en actions, ne mentionne pas cette exception.

4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont, le 2 juillet 2008, acquis 40 000 actions de la société DGI FINANCE, pour un montant de 40 000 euros. Ces titres ont été placés sur un plan épargne en actions, ouvert le 12 avri1 2005. M. et Mme C... ont sollicité et obtenu, en 2008, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour un montant de 3 763 euros. Dès lors, les titres en cause ne pouvaient pas être placés sur un plan d'épargne en actions. Par suite, M. et Mme C... ne pouvaient pas bénéficier, au moment de la cession de ces titres, de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Ils font valoir qu'ils n'auraient pas dû bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et que l'administration aurait dû remettre en cause cet avantage, et non l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Toutefois, le fait d'avoir sollicité en 2008 le bénéfice de l'avantage fiscal de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour un montant de 3 763 euros est un choix opposable à M. et Mme C.... Dès lors qu'ils ont obtenu le bénéfice de cet avantage, ils ne pouvaient plus bénéficier de l'exonération prévue pour les plans d'épargne en actions. C'est par suite à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de cette exonération.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, leur requête, y compris leurs conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Giraud, premier conseiller,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.

Le rapporteur,

H. BrasnuLe président,

J-E. Geffray

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 20NT005562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00556
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (TOURS)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-18;20nt00556 ?
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