Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet de la Mayenne a abrogé son arrêté du 3 novembre 2020 l'assignant à résidence pour une durée de six mois et l'a de nouveau assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2013364 du 5 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 12 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Laplane, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 5 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée se réfère à l'obligation de quitter le territoire français du 3 novembre 2020, qui a été annulée. Elle doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le préfet de la Mayenne demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par Mme B... n'est pas fondé.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été déclarée caduque par une décision du 23 juin 2021.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante israélienne, relève appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet de la Mayenne a abrogé son arrêté du 3 novembre 2020 l'assignant à résidence pour une durée de six mois et l'a de nouveau assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 30 novembre 2020, qu'il a été pris en vue d'assurer l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2020 obligeant Mme B... à quitter le territoire français sans délai. Il indique clairement que la situation personnelle de l'intéressée peut être regardée comme présentant des garanties suffisantes propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, dans l'attente de son exécution effective, et que cette obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable. Cette décision du 3 novembre 2020 ayant été annulée par un jugement du 5 janvier 2021, l'appel ayant rejeté le 8 juillet 2021, l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale. Contrairement à ce que soutient le préfet, qui aurait pu en prononcer l'abrogation, il n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
5. Le présent arrêt n'appelle toutefois aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2013364 du 5 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet de la Mayenne a abrogé son arrêté du 3 novembre 2020 assignant Mme B... à résidence pour une durée de six mois et l'a de nouveau assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 25 février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02076