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11/03/2022 | FRANCE | N°21NT01689

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 mars 2022, 21NT01689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine à lui verser la somme totale de 12 379,90 euros au titre des préjudices subis à la suite de sa chute sur le terrain de football de la commune.

Par un jugement n° 1803725 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine à verser, d'une part, à M. B... la somme de 3 400 euros et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lo

ire-Atlantique, les sommes de 3 432,23 euros en remboursement de ses débours ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine à lui verser la somme totale de 12 379,90 euros au titre des préjudices subis à la suite de sa chute sur le terrain de football de la commune.

Par un jugement n° 1803725 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine à verser, d'une part, à M. B... la somme de 3 400 euros et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, les sommes de 3 432,23 euros en remboursement de ses débours et de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine, représentée par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement ne comporte pas les signatures des membres de la formation de jugement et du greffier, exigées par les prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- à titre principal, il n'y a pas eu défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- à titre subsidiaire, la commune doit être exonérée de sa responsabilité dès lors que l'imprudence fautive de la victime constitue le seul fait générateur du préjudice subi ;

- à titre infiniment subsidiaire, les premiers juges ont injustement qualifié les faits en retenant la responsabilité de la commune à hauteur de 50% alors qu'elle aurait dû être évaluée à 30% dans les circonstances de l'espèce.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, représentée par Me Meunier, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine soit condamnée à lui rembourser la somme de 6 864, 45 euros au titre des débours exposés, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et à la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué, au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 098 euros ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Siret, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes et à la condamnation de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine à lui verser la somme de 11 679, 90 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine ne sont pas fondés ;

- il n'a commis aucune faute en s'appuyant sur la barrière pour pouvoir l'enjamber ;

- le tribunal a sous-évalué son préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- les observations de Me Plateau représentant la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine et de Me Vautier, représentant la CPAM de la Loire-Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 juin 2014, à l'occasion d'un tournoi de football organisé sur le terrain municipal de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine, M. B..., né le 15 janvier 1991, a enjambé la main courante du terrain de football afin d'aller récupérer le ballon sorti du terrain. Cette main courante, sur laquelle l'intéressé avait pris appui, s'est détachée de son socle, provoquant ainsi la chute de ce dernier et lui causant une luxation du coude gauche. Par une ordonnance du 4 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et a rejeté la demande de versement d'une provision. La réclamation préalable présentée par M. B... le 7 mars 2018 a été explicitement rejetée par la commune le 21 mars 2018.

2. Par un jugement du 18 mai 2021, dont la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine relève appel, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune à verser d'une part à

M. B... la somme de 3 400 euros et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique les sommes de 3 432,23 euros en remboursement de ses débours et de

1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article

R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité pour ce motif du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la responsabilité :

4. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un événement de force majeure.

5. Il résulte de l'instruction que la main-courante par-dessus laquelle est passé

M. B..., s'est désolidarisée de sa structure, entraînant sa chute et une luxation du coude gauche. La seule attestation du 13 janvier 2020 produite par le maire de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine, non assortie d'éléments complémentaires, qui se borne à affirmer qu'il y aurait un contrôle visuel manuel et hebdomadaire de l'ensemble des main-courantes du terrain de football communal par les agents municipaux, ne saurait suffire à justifier de l'entretien normal de l'ouvrage public. En outre, à supposer même que l'entretien décrit par le maire dans son attestation ait été effectué, le défaut de fixation de la main courante n'avait pas été relevé par les agents communaux lors du contrôle hebdomadaire allégué. Enfin, si la commune soutient que la main-courante ne s'est pas détachée de son socle mais aurait simplement roulé sous le poids de la victime, elle ne produit aucun document permettant d'en rendre compte alors qu'il est avéré que la chute du requérant a été engendrée par le défaut de fixation de cet équipement. Par suite, M. B... est fondé à rechercher la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

6. Toutefois, en s'appuyant sur une main-courante pour l'enjamber, alors que celle-ci est spécialement conçue pour empêcher son franchissement et n'a donc pas vocation à supporter le poids d'un homme, M. B... a fait un usage anormal de l'ouvrage public. De plus, il résulte de l'attestation du 8 juin 2018 produite par le président du club de football de Saint-Philbert-de-Bouaine et des photographies produites par la commune que des ramasseurs de balles avaient été placés autour du terrain pour rapporter le ballon s'il sortait, et que le terrain était doté de six sorties dont une située à moins de vingt mètres de l'endroit où

M. B... a franchi la main-courante, si bien que ce dernier n'était nullement contraint de franchir la barrière pour aller récupérer le ballon et a contribué à la réalisation de son dommage en agissant ainsi. Dans ces conditions, la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine est fondée à se prévaloir de la faute commise par M. B....

7. Si la commune soutient que sa part de responsabilité aurait dû être limitée à 30%, il résulte de l'instruction que la cause du dommage subi par M. B... se trouve autant dans le défaut d'entretien normal de la main-courante que dans la faute de M. B... qui a fait un usage anormal de l'ouvrage public. Par suite, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des responsabilités respectives de chacun dans la survenance du dommage en évaluant à 50% la part de responsabilité de la commune ainsi que celle de M. B....

Sur le montant des préjudices indemnisables :

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

8. Il résulte notamment du rapport d'expertise du 13 décembre 2017 que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 15 juin 2014, jour de l'accident, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pour la période allant du 16 juin 2014 au 14 juillet 2014, et enfin un déficit fonctionnel temporaire de 10% pour la période allant du 15 juillet 2014 au

15 septembre 2015, date de consolidation retenue par l'expert. Il y a lieu d'évaluer à 500 euros le préjudice subi à ce titre.

S'agissant des souffrances endurées :

9. M. B... a enduré des souffrances physiques évaluées par l'expertise à 2 sur une échelle de 7 degrés. Les premiers juges en ont fait une juste appréciation en les évaluant à 1 800 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

10. Des suites de sa chute, M. B... a été contraint de porter pendant un mois un bandage d'immobilisation à sa sortie de l'hôpital et a présenté une cicatrice au coude. Si l'expert a évalué ce préjudice à 1/7, il précise également que ce préjudice n'a été supporté que durant un mois et que l'intéressé ne subit pas un préjudice de cette nature de caractère permanent. Par suite, la demande indemnitaire présentée par le requérant aux fins de réparation de ce chef de préjudice doit, en l'espèce, être rejetée.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. B... souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 3%. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation et de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par

M. B... au titre de son déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à la somme de 3 500 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

12. En raison de douleurs persistantes au coude gauche, M. B... n'a pas pu poursuivre la pratique du tennis de table en compétition au niveau régional. En l'espèce, il a été fait une équitable appréciation de ce chef de préjudice par les premiers juges en l'évaluant à 1 000 euros.

S'agissant du préjudice de formation :

13. M. B... se prévaut de ce qu'il n'a pu se présenter, en juin 2014, aux épreuves orales du BTS qu'il préparait et qu'après avoir pu effectuer des missions d'intérim, le contrat à durée indéterminée qu'il a conclu, à effet du 1er septembre 2016, l'a été dans des conditions différentes de celles qui auraient été les siennes en l'absence de l'accident dont il a été victime. Toutefois, ni la circonstance que l'entreprise qui l'emploie atteste recruter des salariés à la suite d'une formation en alternance lorsqu'ils ont validé leur diplôme, ni les stipulations du contrat de travail dont le requérant dispose ne permettent, alors même que M. B... a pu effectuer des missions d'intérim durant un an, de constater l'existence du préjudice de formation allégué.

14. Il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par M. B... doit être évalué à la somme totale de 6 800 euros. Dès lors, compte tenu du partage de responsabilité retenu, le montant du préjudice à la charge de la commune, dont la responsabilité est engagée à hauteur de 50%, s'élève à 3 400 euros. Par suite, la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser cette somme à M. B... dont les conclusions présentées par voie d'appel incident doivent également être rejetées.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique :

15. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique justifie de débours s'élevant à 6 864,45 euros au titre des frais médicaux et des indemnités journalières versées à M. B... à raison de conséquences de son accident. Compte tenu du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine doit être condamnée à lui rembourser la somme de 3 432,23 euros. Par suite, la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser cette somme à la caisse primaire dont les conclusions présentées par voie d'appel incident doivent également être rejetées.

16. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal. Par suite, le jugement du tribunal du 18 mai 2021 porte par lui-même intérêts au taux légal à compter de cette date. La capitalisation des intérêts n'a été demandée que le 9 septembre 2021. A la date du présent arrêt, il n'est ainsi pas dû une année d'intérêts. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions relatives au versement des intérêts capitalisés, la caisse n'est pas fondée à demander que les intérêts échus portent eux-mêmes intérêts.

17. Enfin, le jugement du 18 mai 2021 a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 098 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 4 décembre 2020 alors en vigueur. Si ce plafond a par la suite été réévalué, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de majorer le montant des sommes qui lui sont dues.

Sur les frais liés au litige :

18. D'une part, les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés par l'ordonnance du 7 mars 2018 du vice-président du tribunal administratif de Nantes doivent être laissés à la charge définitive de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine, partie perdante à l'instance, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

19. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine, partie perdante à l'instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. B... au même titre. Enfin, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine le paiement de la somme demandée par la caisse primaire au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 700 euros sont maintenus à la charge de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine.

Article 3 : La commune de Saint-Philbert-de-Bouaine versera à M. B... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... et les conclusions présentées par la CPAM de la Loire-Atlantique sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine, à M. A... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président de chambre,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.

La rapporteure,

C. BRISSON

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01689
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LEXCAP ANGERS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-11;21nt01689 ?
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