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11/03/2022 | FRANCE | N°21NT01481

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 mars 2022, 21NT01481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Quay-Portrieux a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement et solidairement les sociétés Techni Gravure, Fondasol, Le Romancer Architecture et La Plage Architecture et Paysage, anciennement dénommée Guillaume Derrien Paysagiste DPLG, à lui verser une somme de 44 364,82 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre des travaux de reprise des ouvrages réalisés dans le cadre de l'opération de réhabilitation du haut de la plage du Châtelet, assortie d'une index

ation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et la da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Quay-Portrieux a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement et solidairement les sociétés Techni Gravure, Fondasol, Le Romancer Architecture et La Plage Architecture et Paysage, anciennement dénommée Guillaume Derrien Paysagiste DPLG, à lui verser une somme de 44 364,82 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre des travaux de reprise des ouvrages réalisés dans le cadre de l'opération de réhabilitation du haut de la plage du Châtelet, assortie d'une indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et la date du jugement à intervenir, une somme de 7 154,38 euros au titre des mesures conservatoires, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'image et de l'atteinte à sa notoriété, les sommes de 4 636,66 euros et de 8 862,95 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, et d'assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête.

Par un jugement n° 1802365 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 1er décembre 2021, la commune de Saint-Quay-Portrieux, représentée par Me Leroux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés Techni Gravure, Fondasol, Le Romancer Architecture et La Plage Architecture et Paysage, anciennement dénommée Guillaume Derrien Paysagiste DPLG, à lui verser une somme de 44 364,82 euros TTC au titre des travaux de reprise des ouvrages réalisés dans le cadre de l'opération de réhabilitation du haut de la plage du Châtelet, assortie d'une indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et la date de la décision à intervenir, une somme de 7 154,38 euros au titre des mesures conservatoires, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'image et de l'atteinte à sa notoriété, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

3°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés Techni Gravure, Fondasol, Le Romancer Architecture et La Plage Architecture et Paysage à lui verser les sommes de 4 636,66 euros et de 8 862,95 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, au titre des frais d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge conjointe et solidaire des sociétés Techni Gravure, Fondasol, Le Romancer Architecture et La Plage Architecture et Paysage la somme de 13 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il omet de répondre à son argumentation en réponse à la fin de non-recevoir opposée par les sociétés ETG et Fondasol et est ainsi insuffisamment motivé ;

- ses conclusions indemnitaires sont recevables ; le maitre d'ouvrage peut, avant même l'établissement du décompte de résiliation, demander au juge d'engager la responsabilité contractuelle de ses cocontractants ; la résiliation du contrat est sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché ;

- les désordres affectant le lot n° 3 - serrurerie, qui ont été dénoncés en cours d'exécution et avant la fin du délai contractuel, ont été confirmés par le rapport d'expertise du 13 avril 2016 qui conclut que l'ensemble des travaux réalisés sont irrecevables et que tous les ouvrages doivent être remplacés ;

- la société Techni Gravure, et les sociétés comprises dans l'équipe de maitrise d'œuvre, les sociétés Fondasol, Le Romancer Architecture et La Plage Architecture et Paysage, ont manqué à leurs obligations contractuelles, ce qui engage leur responsabilité in solidum au titre des désordres constatés par le rapport d'expertise ;

- par référence aux conclusions de l'expert, elle sera indemnisée par ces mêmes sociétés pour 44 364,82 euros TTC au titre du remplacement des ouvrages, 7 154,38 euros TTC au titre des mesures conservatoires requises, 10 000 euros au titre de l'atteinte portée en conséquence à son image et à sa notoriété :

- les frais d'expertise seront mis à la charge conjointe et solidaire des sociétés Techni Gravure, Fondasol, Le Romancer Architecture et La Plage Architecture et Paysage pour un total de 13 499,61 euros ;

- les demandes incidentes présentées par la société ETG sont irrecevables dès lors qu'elle n'a pas contesté dans un délai de deux mois, devant la juridiction administrative, les décisions de résiliation dont elle conteste désormais la régularité et que, s'agissant de sa demande de paiement d'une somme de 27 605,16 euros, celle-ci est irrecevable au regard de l'article 50.1.1 du CCAG travaux en l'absence de mémoire en réclamation préalable à la saisine de la juridiction ; en tout état de cause ces demandes sont infondées.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2021, la société Le Romancer Architecture et la SARL Guillaume Derrien Paysagiste DPLG, représentées par Me Groleau, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Quay-Portrieux ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner la commune de Saint-Quay-Portrieux à verser à la société Le Romancer Architecture la somme de 612 euros TTC ;

3°) de rejeter toute demande présentée à leur encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Techni Gravure et la société Fondasol à les relever indemne et à les garantir de toute condamnation les concernant ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux, ou de toute partie succombante, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à chacune des sociétés exposantes.

Elles soutiennent que :

- les moyens soulevés par la commune de Saint-Quay-Portrieux ne sont pas fondés ;

- la commune reste redevable à l'égard de la société Le Romancer Architecture d'une somme de 612 euros ainsi que relevé par l'expert ;

- subsidiairement, si le jugement attaqué devait être annulé ou réformé, les sociétés exposantes seront garanties par les sociétés Techni Gravure et Fondasol ; les défaillances de la société Techni Gravure sont évidentes ; au titre de la mission de maitrise d'œuvre seule la responsabilité de la société Fondasol est engagée, dès lors qu'elle a assumé seule la mission DET, ainsi que corroboré par la répartition des honoraires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la société Techni Gravure, sous l'enseigne ETG publicité et enseignes, représentée par Me Fekri, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Quay-Portrieux ;

2°) subsidiairement, si le jugement attaqué devait être annulé ou réformé, de condamner la commune de Saint-Quay-Portrieux au paiement d'une somme de 33 757,77 euros en conséquence de l'irrégularité des décisions de la commune de poursuivre les travaux et de résilier le marché aux frais et risques du titulaire du marché de travaux ;

3°) de condamner solidairement les sociétés Fondasol, Le Romancer Architecture et Guillaume Derrien Paysagiste à la garantir intégralement des condamnations qui seraient mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux, ou de toute partie succombante, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Saint-Quay-Portrieux ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, si le jugement attaqué devait être annulé ou réformé, la commune de Saint-Quay-Portrieux lui versera la somme de 33 757,77 euros en conséquence de l'irrégularité des décisions de la commune de poursuite des travaux et de résiliation aux frais et risques du titulaire du marché de travaux ; la société sera également garantie par les autres intervenants à l'opération sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.

Par une ordonnance du 9 novembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2021.

Un mémoire présenté pour la société ETG a été enregistré le 6 janvier 2022, soit après la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me English, représentant la commune de Saint-Quay-Portrieux, et de Me Fekri, représentant la société Techni Gravure.

Une note en délibéré, présentée pour la société Techni Gravure, a

été enregistrée le 24 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. En 2013, la commune de Saint-Quay-Portrieux a décidé de procéder à la réhabilitation du haut de la plage du Châtelet afin notamment de sécuriser l'ensemble du linéaire en surplomb de la plage. La maîtrise d'œuvre de ces travaux a été confiée, par acte d'engagement du 17 janvier 2013, à un groupement conjoint composé de la société Fondasol, agissant en qualité de mandataire, de la société Le Romancer Architecture et de la société Guillaume Derrien Paysagiste, devenue la société La Plage Architecture et Paysage. L'opération ayant été décomposée en quatre lots, le lot n° 3 " Serrurerie " a été attribué, le 29 novembre 2013, à la société Techni Gravure, exerçant sous l'enseigne ETG, pour un montant total de 34 837,09 euros TTC. Les travaux à la charge du titulaire de ce lot consistaient principalement en la mise en œuvre de garde-corps et mains courantes, de banquettes d'assise et de divers ouvrages de quincaillerie. Le 25 avril 2014, la commune de Saint-Quay-Portrieux a formulé des réserves sur les ouvrages réalisés auprès de la société ETG, en faisant notamment valoir que les garde-corps ne respectaient pas les prescriptions du marché, tant sur le dimensionnement que sur la qualité des finitions, et a demandé à cette société de reprendre l'ensemble des garde-corps afin de respecter ses obligations contractuelles. Les reprises nécessaires ont été précisées lors des réunions de chantier ultérieures. Un architecte, mandaté par la commune pour examiner les ouvrages réalisés, a conclu en juin 2014 que les ouvrages réalisés ne répondaient pas aux obligations contractuelles ainsi qu'à diverses normes. Le 5 juin 2014 la société Fondasol a informé la société ETG de l'interruption des travaux. Par arrêté du 12 juin 2014, le maire de Saint-Quay-Portrieux a décidé d'interdire l'utilisation des accès à la plage du Châtelet, objets des travaux, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité des garde-corps et, le 13 juin 2014, a notifié à la société ETG une interdiction de poursuivre les travaux. L'expert ensuite désigné à la demande de la commune par la présidente du tribunal administratif de Rennes afin de constater les faits a déposé son rapport le 7 juillet 2014. Le même jour, la commune a informé par courrier l'entrepreneur qu'elle était contrainte de diligenter des travaux conservatoires aux frais et risques de celui-ci afin de remédier aux problèmes de sécurité constatés. Le 15 mars 2016, la commune a refusé de faire droit aux demandes de la société ETG tendant d'une part à ce que soit prononcée la résiliation du marché sur le fondement des stipulations de l'article 49.1.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics, et d'autre part, à être payée intégralement de ses prestations au vu de son projet de décompte final. Le 13 avril 2016, l'expert judiciaire désigné par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Rennes pour rechercher l'origine et les causes des désordres déjà constatés et préciser la nature et le coût des travaux pour y remédier a déposé son rapport. Par deux courriers datés du 5 octobre 2016, la commune de Saint-Quay-Portrieux a notifié à la société ETG, d'une part, et au groupement de maîtrise d'œuvre, d'autre part, la résiliation de leurs marchés respectifs à leurs torts exclusifs et à leurs frais et risques. Le 25 janvier 2017, la société ETG a transmis à la commune un mémoire en réclamation par lequel elle sollicite le paiement d'une somme de 29 453,37 euros TTC, au titre du règlement des prestations effectuées en exécution du lot n°3.

2. La commune de Saint-Quay-Portrieux a ensuite demandé au tribunal administratif de Rennes, le 23 mai 2018, la condamnation des participants aux opérations de travaux, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à lui verser une somme de 44 364,82 euros TTC au titre des travaux de reprise des ouvrages du lot n° 3, une somme de 7 154,38 euros au titre des mesures conservatoires et une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'image et de l'atteinte à sa notoriété. La société ETG a demandé, à titre reconventionnel, le règlement d'une somme de 33 757,77 euros TTC restant due par la commune requérante. Par un jugement du 1er avril 2021, dont la commune de Saint-Quay-Portrieux relève appel, le tribunal administratif a rejeté la demande de la commune pour irrecevabilité au motif que celle-ci n'avait pas suivi la procédure d'établissement du décompte de liquidation prévue en cas de résiliation du marché par l'article 47 du CCAG-Travaux. Les conclusions reconventionnelles de la société ETG ont été rejetées par voie de conséquence. Dans le cadre de la présente instance, par des conclusions d'appel incident, la société Le Romancer Architecture demande la condamnation de la commune de Saint-Quay-Portrieux à lui verser la somme de 612 euros TTC qui lui reste due au titre du marché exécuté et la société ETG demande, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune de Saint-Quay-Portrieux au paiement d'une somme de 33 757,77 euros en conséquence de l'irrégularité des décisions de la commune de poursuivre les travaux et de résilier le marché aux frais et risques du titulaire du marché.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La résiliation d'un contrat met fin aux relations contractuelles entre les parties à compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, le cas échéant, de la notification de cette décision mais, si la responsabilité des cocontractants ne peut plus être engagée pour l'avenir, ces derniers doivent néanmoins répondre de leurs actes antérieurs tant qu'aucun décompte général et définitif de résiliation n'a été accepté par les parties. Dès lors, les collectivités publiques sont recevables à demander au juge du contrat la condamnation de leur cocontractant à des dommages-intérêts avant l'établissement du décompte de liquidation et, tant qu'aucun décompte général et définitif n'est intervenu, la responsabilité contractuelle des cocontractants de l'administration peut être recherchée à raison des dommages nés de l'exécution du contrat. Il est constant en l'espèce que les travaux n'ont pas été réceptionnés et qu'aucun décompte général et définitif n'a été établi. Par suite, alors même que les marchés liant la commune de Saint-Quay-Portrieux d'une part à la société ETG et de l'autre aux sociétés Fondasol, Le Romancer Architecture et Guillaume Derrien Paysagiste, membres du groupement de maîtrise d'œuvre, ont été résiliés préalablement à la présentation de la demande indemnitaire de la commune sur un fondement contractuel le 23 mai 2018 devant le tribunal administratif de Rennes, et quelles que soient les modalités de cette résiliation, la responsabilité contractuelle de ces sociétés peut être engagée en raison d'une mauvaise exécution des travaux objets des contrats liant ces parties.

4. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande indemnitaire de la commune de Saint-Quay-Portrieux au motif que celle-ci avait été présentée, sur un fondement contractuel, sans qu'ait été préalablement suivie la procédure de constat et d'établissement du décompte de liquidation prévue par l'article 47 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux. Son jugement du 1er avril 2021 doit, dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé, être annulé comme irrégulier. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Saint-Quay-Portrieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la commune de Saint-Quay-Portrieux :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société ETG :

5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise déposé le 13 avril 2016, que les travaux réalisés par la société ETG dans le cadre du marché qui la liait à la commune de Saint-Quay-Portrieux ont été effectués en méconnaissance des stipulations du CCTP applicable au marché comme des règles de l'art et qu'ils sont source de danger pour les usagers. L'expert observe ainsi que " l'entrepreneur a apporté des modifications très importantes sur les garde-corps qui ont toutes été acceptées par le maitre d'œuvre mais pas par le maitre d'ouvrage, cependant l'entrepreneur n'a pas su mettre en œuvre lesdites modifications. Il n'a pas su non plus façonner et poser correctement ces ouvrages ". Alors qu'il n'est nullement fait état d'un changement dans le programme des travaux demandé par la maitrise d'ouvrage, l'expert en déduit que " tous les ouvrages doivent, sans exception, être remplacés. ". Cette appréciation est identique à celle portée par un architecte missionné par la commune en juin 2014. L'expert, qui a pris en compte le fait qu'il n'examinait pas un ouvrage fini, a ainsi notamment observé des angles de garde-corps " extrêmement saillants et très dangereux ", des soudures non meulées, un espace dangereux pour les enfants, laissé entre le sol et la lisse basse de garde-corps, un espacement entre les barreaux de 11 cm contre 10 cm maximum ou un risque de blessure en raison d'un mauvais assemblage des mains courantes. De même, les quelques travaux de reprise des désordres constatés, réalisés par la société ETG après la mise en demeure de la commune du 25 avril 2014, sont insuffisants, effectués en méconnaissance des règles de l'art et ne permettent pas de palier la dangerosité préexistante du site née A... la mauvaise exécution de ses prestations par la société ETG. L'expert relève ainsi sur une partie de rampe refaite que " les soudures sont pires que la première partie, les platines ne portent pas à plein sur les murets supports, les fixations sont très aléatoires. ". Si la société ETG soutient qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire à la reprise des travaux dès lors qu'elle n'a reçu les informations nécessaires que le 28 mai 2014 alors que la suspension des travaux lui a été notifiée dès le 5 juin suivant, il résulte d'un courrier du 25 avril 2014 de la commune qu'il lui a été enjoint dès cette date, au lendemain d'une réunion de chantier explicite sur les dysfonctionnements constatés, de satisfaire à ses obligations contractuelles s'agissant du dimensionnement et de la qualité des finitions des garde-corps et rambardes déjà posés. Ce courrier était accompagné d'une liste d'observations et de photographies. Du reste la société a procédé en mai 2014 à divers travaux de réfection qui n'ont pas été de nature à résoudre les problèmes observés, mais les ont au moins partiellement aggravés. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que si des modifications aux règles prescrites par le CCTP ont été acceptées par la maitrise d'œuvre, la commune ne les a ni décidées ni avalisées. La société ETG ne peut utilement ensuite, pour écarter la mise en œuvre de sa responsabilité, se prévaloir de prétendues irrégularités procédurales dans les modalités de résiliation du marché, au regard des stipulations du CCAG travaux, qui sont sans lien avec l'examen, en l'espèce, de sa responsabilité dans les dommages précités du seul fait du non-respect de ses obligations contractuelles en qualité de constructeur. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société ETG est engagée du fait de sa méconnaissance des stipulations du CCTP du marché qui la liait à la commune de Saint-Quay-Portrieux et de l'exécution particulièrement défaillante des travaux dont elle avait la charge.

En ce qui concerne la responsabilité des sociétés membres du groupement de maitrise d'œuvre :

6. La commune de Saint-Quay-Portrieux recherche également la responsabilité contractuelle des sociétés Fondasol, Le Romancer Architecture et Guillaume Derrien Paysagiste, membres du groupement conjoint de maitrise d'œuvre en charge de l'opération de réhabilitation du haut de la plage du Chatelet. Elle fait valoir une méconnaissance par ce groupement des stipulations du CCAP qui les liait au titre de la mission de direction de l'exécution des travaux. La commune relève ainsi, sur le fondement du rapport de l'expert, que le " dossier plan " de la société ETG ne comprenait aucun détail des ouvrages réalisés, que les descriptifs des travaux présentés par l'entreprise différaient des travaux prévus, sans accord de la maitrise d'ouvrage, et qu'en conséquence la maitrise d'œuvre ne s'est pas assurée de la conformité de l'ouvrage aux prescriptions du contrat. Elle ajoute que la maitrise d'œuvre n'a pas davantage assuré un suivi adéquat des travaux, ainsi qu'il résulte d'un relevé tardif des non-conformités du 28 mai 2014 malgré les alertes faites par la collectivité dès le 25 avril précédent, et qu'elle n'a pas usé de son pouvoir d'injonction, par ordre de service, de reprendre les ouvrages dans leur ensemble.

7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la société ETG a décidé en cours d'exécution du marché une modification des prestations définies contractuellement, avec l'aval de la maitrise d'œuvre mais sans accord de la maitrise d'ouvrage. L'expert relève ainsi des " modifications très importantes sur les garde-corps " puisque " tous les profilés prévus ont été substitués par d'autres de moindre tenue. ". D'autre part, comme le relève l'expert, la maitrise d'œuvre n'a pas informé le maitre d'ouvrage de ces évolutions avant que la commune ne procède le 25 avril 2014 à l'envoi d'un courrier à la société ETG, doublé d'un courriel à la société Le Romancer Architecture lui faisant notamment part de son constat de l'irrespect par la société ETG des prescriptions du marché. Il s'en déduit que la maitrise d'œuvre a méconnu les obligations qui lui incombaient en application du CCTP de son marché au titre de l'élément " direction de l'exécution des contrats de travaux " (DET) de sa mission de maîtrise d'œuvre, laquelle comprend l'obligation de " s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux (...) " en contrôlant la " conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats ". Ces circonstances sont sans incidence sur le délai laissé à la société ETG à compter du 25 avril 2014 pour procéder à une reprise de ses travaux. En tout état de cause, pour les motifs exposés au point précédent, ce délai s'est révélé suffisant. Enfin, les sociétés Le Romancer Architecture et Guillaume Derrien Paysagiste soutiennent que leur responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu'elles n'ont pas assuré de mission de direction de l'exécution des travaux. Il ressort de l'acte d'engagement du marché passé avec le groupement de maitrise d'œuvre le 17 janvier 2013 qu'au sein de ce groupement seule la société Le Romancer Architecture n'a pas été rémunérée au titre de la mission de direction de l'exécution des travaux. Aussi, et compte tenu des autres pièces présentes au dossier, sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre. En revanche celle des sociétés Fondasol et Guillaume Derrien Paysagiste est engagée eu égard à leur participation à la mission de direction de l'exécution des travaux dès lors qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations de l'expert, que la maitrise d'œuvre a failli dans son contrôle du respect par la société ETG du CCTP, des normes applicables aux lieux publics et de la qualité de l'exécution des travaux. Ces deux sociétés doivent ainsi être regardées comme ayant concouru, avec la société Techni Gravure, dite ETG, aux désordres affectant les ouvrages qui devaient être réalisés dans le cadre du marché correspondant au lot n° 3 " serrurerie ".

En ce qui concerne la réparation des préjudices de la commune :

8. La responsabilité contractuelle ne saurait faire naître d'autres obligations à la charge d'une partie au contrat que celles liées à la bonne exécution de ce dernier. Par conséquent, les différents intervenants à une opération de travaux, qui sont liés au maître d'ouvrage par différents contrats, ne sauraient être solidaires de leurs obligations contractuelles respectives, ni vis-à-vis du maître d'ouvrage ni vis-à-vis des autres intervenants, sauf dans le cas où leurs fautes contractuelles respectives ayant toutes également concouru au même dommage, ils peuvent être tous reconnus responsables de la totalité du dommage et que la victime demande leur condamnation solidaire.

9. En premier lieu, la commune de Saint-Quay-Portrieux demande à être indemnisée par les sociétés Fondasol, Guillaume Derrien Paysagiste, Le Romancer architecture et ETG, pour un montant de 44 364,82 euros TTC, des frais correspondant au coût des travaux de reprise des désordres. Ainsi qu'il a été exposé, tous les ouvrages réalisés par la société ETG devaient être remplacés. Les éléments présentés par cette société ne sont pas de nature à contredire cette appréciation. Par ailleurs, la somme demandée correspond à celle précise, détaillée poste par poste, chiffrée par l'expert et qui n'apparait pas surestimée, afin de rendre l'ouvrage conforme aux prescriptions du CCTP. Si la société ETG fait valoir que ses ouvrages n'ont pas été remplacés depuis 2014, il demeure qu'il a été nécessaire de les renforcer et de les sécuriser.

10. En revanche, le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer et il n'en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime. En l'espèce, cette date est celle du 13 avril 2016, à laquelle l'expert a déposé son rapport, lequel définit avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires. La commune de Saint-Quay-Portrieux demande que la somme de 44 364,82 euros allouée au titre des frais de réfection soit actualisée sur la base de l'indice BT 01 pour la période courant entre le 13 avril 2016 et la mise à disposition du présent arrêt, en faisant valoir qu'elle a été jusqu'à présent dans l'incapacité financière de procéder à cette réfection. Eu égard au montant limité de ces travaux, et en l'absence de toute démonstration étayée de l'incapacité financière alléguée par cette collectivité, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

11. En deuxième lieu, la commune de Saint-Quay-Portrieux demande à être indemnisée pour un montant de 7 154,38 euros des mesures conservatoires qu'elle a adoptées durant l'été 2014, rendues nécessaires par les graves malfaçons entachant les travaux réalisés par la société ETG, dans l'attente de leur remplacement. Il résulte du rapport d'expertise que ces travaux étaient impératifs afin de sécuriser l'ouvrage. Toutefois, les pièces présentes au dossier attestent de dépenses à ce titre pour un montant limité à 5 414,57 euros TTC.

12. En troisième lieu, la requérante demande à être indemnisée pour un montant de 10 000 euros de son préjudice d'image et de notoriété né des désordres ayant affecté l'accès à sa plage du Chatelet à compter de 2014. Toutefois, il résulte de l'instruction, au regard notamment des travaux provisoires effectués dès 2014 et alors qu'un accès à la plage a toujours été maintenu, que ce préjudice n'est pas établi.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que la commune de Saint-Quay-Portrieux est fondée à demander que les sociétés ETG, Fondasol et Guillaume Derrien Paysagiste soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 49 779,39 euros TTC.

En ce qui concerne les intérêts :

14. La commune de Saint-Quay-Portrieux a droit, comme elle le demande, à ce que la somme mentionnée au point 13 porte intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date de l'enregistrement de sa requête.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés ETG, Fondasol et Guillaume Derrien Paysagiste doivent être condamnées in solidum à verser à la commune de Saint-Quay-Portrieux la somme de 49 779,39 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.

Sur les conclusions incidentes de la société ETG :

En ce qui concerne la demande reconventionnelle :

16. La société ETG demande la condamnation de la commune de Saint-Quay-Portrieux à lui verser la somme de 33 757,77 euros TTC en règlement de prestations qui lui seraient dues en exécution du lot " Serrurerie " dont elle était titulaire.

17. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 49.1.2 du CCAG travaux applicable au marché : " Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation. ". Il ne résulte pas de cette stipulation que la société ETG, estimant que les travaux étaient interrompus depuis plus d'un an, disposait d'un droit de résiliation du contrat ainsi qu'elle l'a soutenu dans un courrier du 17 février 2016 adressé à la commune de Saint-Quay-Portrieux. Ces stipulations ne lui ouvraient droit qu'à le demander, puis à éventuellement contester le refus, opposé par la commune le 15 mars 2016, selon les formes requises. Alors qu'il est constant que la société n'a pas contesté ce refus, elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision du 5 octobre 2016 prononçant la résiliation du marché dont elle était titulaire serait irrégulière au motif que le même marché aurait été déjà résilié.

18. En deuxième lieu, si l'entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l'administration, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation à ses frais et risques du marché qui lui avait été attribué, il lui est néanmoins possible, dans l'hypothèse où cette décision serait irrégulière et injustifiée, d'obtenir réparation du tort que lui aurait causé la faute commise par l'administration. La société ETG soutient notamment que la décision de résiliation du 5 octobre 2016 serait infondée. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la société ETG étaient " irrecevables ", dès lors notamment qu'ils étaient intervenus en violation des prescriptions du CCTP applicable comme des règles de l'art, et qu'il convenait d'autre part, afin également de garantir la sécurité des usagers qui était menacée au regard de la gravité des manquements constatés, de déposer tous les ouvrages pour les remplacer. La société ETG ne peut alors sérieusement soutenir que ses travaux n'étaient tout au plus entachés que de désordres d'ordre esthétique. Elle ne peut davantage faire valoir que le non-respect des stipulations du CCTP du marché relevé par l'expert aurait été avalisé par la maitrise d'ouvrage, aucun élément ne l'établissant. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, que la décision de résiliation du marché aux frais et risques de la société ETG était justifiée et qu'en conséquence cette société n'est pas fondée à obtenir la réparation du tort que lui aurait causé cette décision et le paiement des prestations réalisées dans les conditions sus-décrites. Ses conclusions tendant au paiement de la somme de 33 757,77 euros ne peuvent donc qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie :

19. La société Techni Gravure présente par ailleurs des conclusions tendant à la condamnation solidaire des sociétés Fondasol, Le Romancer Architecture et Guillaume Derrien Paysagiste à la garantir des condamnations mises à sa charge. Dès lors que la société Le Romancer Architecture est incluse dans cette demande de condamnation solidaire alors qu'ainsi qu'il a été dit elle n'a aucune responsabilité dans les désordres en cause, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Le Romancer Architecture :

20. En premier lieu, la société Le Romancer Architecture soutient, en citant le rapport d'expertise mais sans autre précision, que devrait être mis à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux la somme de 612 euros lui restant due au titre de l'exécution financière du marché de maitrise d'œuvre. Cette demande, dont ni le fondement ni la justification ne sont précisés, ne peut en tout état de cause qu'être rejetée.

21. En second lieu, dans le mémoire en défense commun aux sociétés Le Romancer Architecture et Guillaume Derrien Paysagiste, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Techni Gravure et Fondasol, en tant qu'elles sont présentées pour la société Le Romancer Architecture, sont dénuées d'objet et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées pour la société Guillaume Derrien Paysagiste :

22. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, qu'eu égard à la gravité des manquements de la société Techni Gravure dite ETG à ses obligations contractuelles et à la réalité de l'implication respective de l'entreprise et du maître d'œuvre dans la survenance des désordres, la responsabilité de la société ETG est engagée au cas d'espèce à hauteur de 75 %. Par suite, sur le seul fondement possible de la responsabilité quasi-délictuelle, la société Techni Gravure doit être condamnée à garantir la société Guillaume Derrien Paysagiste à hauteur de 75 % du montant des condamnations solidaires prononcées à son encontre.

23. D'autre part, en revanche, en tant que ces conclusions d'appel en garantie sont dirigées contre la société Fondasol, elles doivent être rejetées dès lors que le fondement de cet appel en garantie n'est pas précisé.

Sur les frais d'expertise :

24. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

25. La commune a droit au remboursement des frais du constat d'urgence dont le rapport a été déposé le 7 juillet 2014, liquidés à la somme de 4 636,66 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2014, et des frais de l'expertise dont le rapport a été déposé le 13 avril 2016, liquidés à la somme de 8 862,95 euros par ordonnance du président du tribunal du 3 mai 2016. Ces dépens, s'élevant ainsi à la somme globale de 13 499,61 euros TTC, devront être mis à la charge solidaire des sociétés Techni Gravure, Fondasol et Guillaume Derrien Paysagiste (La Plage Architecture et Paysage), parties perdantes.

Sur les frais de première instance :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Le jugement attaqué a mis à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux la somme de 1 000 euros au bénéfice de la société ETG, de 1 000 euros au bénéfice de la société Fondasol et solidairement de 1 000 euros au profit des sociétés Le Romancer Architecture et Guillaume Derrien Paysagiste. Il y lieu dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, de condamner respectivement les sociétés ETG, Fondasol et Guillaume Derrien Paysagiste à verser à la commune de Saint-Quay-Portrieux la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais de première instance.

Sur les frais d'instance :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les sociétés ETG, Fondasol et Guillaume Derrien Paysagiste. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective des sociétés ETG, Fondasol et Guillaume Derrien Paysagiste, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Saint-Quay-Portrieux. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'une autre partie les frais exposés par la société Le Romancer Architecture au titre de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802365 du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les sociétés Techni Gravure dite ETG, Fondasol et Guillaume Derrien Paysagiste (devenue La Plage Architecture et Paysage) sont condamnées in solidum à verser à la commune de Saint-Quay-Portrieux la somme de 49 779,39 euros TTC. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.

Article 3 : Les dépens, s'élevant à la somme globale de 13 499,61 euros TTC, sont mis à la charge solidaire des sociétés Techni Gravure (ETG), Fondasol et Guillaume Derrien Paysagiste (La Plage Architecture et Paysage).

Article 4 : Au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Rennes, les sociétés ETG, Fondasol et Guillaume Derrien Paysagiste (La Plage Architecture et Paysage) verseront chacune à la commune de Saint-Quay-Portrieux la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les sociétés ETG, Fondasol et Guillaume Derrien Paysagiste (La Plage Architecture et Paysage) verseront chacune à la commune de Saint-Quay-Portrieux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La société Techni Gravure est condamnée à garantir la société Guillaume Derrien Paysagiste (La Plage Architecture et Paysage) à hauteur de 75 % des condamnations solidaires prononcées contre celle-ci par les articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Quay-Portrieux, à la société Techni Gravure (enseigne ETG publicité et enseignes), à la société Fondasol, à la société La Plage Architecture et Paysage, anciennement dénommée Guillaume Derrien Paysagiste et à la société Le Romancer Architecture.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01481
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SCP MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-11;21nt01481 ?
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