Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 avril 2020 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de circulation d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2004318 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. B..., représenté par Me Gouillon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2020 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision méconnaît les articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnait le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence ;
- cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant roumain né le 26 novembre 1983, déclare être présent en France depuis 2016. Il a été condamné le 13 septembre 2017 par le tribunal correctionnel d'Angers à une peine d'emprisonnement de deux ans pour " vol en réunion et escroquerie ", faits commis entre juillet et octobre 2016. Il a bénéficié, en vertu d'un jugement du 21 novembre 2018, d'un aménagement de peine sous forme de placement sous surveillance électronique, et a été libéré le 14 avril 2020. Par un arrêté du 14 avril 2020, le préfet de la Sarthe lui a, sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de circulation d'une durée d'un an. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. L'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable prévoit que tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois à la condition qu'il respecte l'une des conditions fixées à cet article et que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public. Aux termes de l'article L. 121-4 du même code dans sa rédaction applicable : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ". L'article L. 511-3-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ainsi qu'il a été exposé au point 1, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Angers pour des faits de vol en réunion, des faits de tentative d'escroquerie et des faits d'escroquerie. Ces faits ont été commis quelques mois après son arrivée en France. M. B... se prévaut du fait qu'il a obtenu l'aménagement de sa peine, par une décision du 21 novembre 2018, en considération, notamment, de son activité d'aide jardinier exercée dans le cadre d'un contrat d'insertion conclu le 14 mars 2018 et de ce qu'a été mis en place un échéancier d'apurement de ses dettes aux victimes. Toutefois, le contrat d'insertion à durée déterminée a pris fin le 13 novembre 2019 et M. B... ne produit, à l'exception d'un bulletin de paie de février 2021 relatif à un emploi de porteur de presse à temps partiel, aucun élément de nature à établir une intégration professionnelle durable. De même, si M. B... se prévaut de la relation qu'il entretient avec Mme A... et le fils de celle-ci, il ne produit aucun élément permettant d'attester de l'intensité de cette relation. Enfin, si le père de M. B... vit en France, son fils majeur et sa mère résident en Roumanie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la gravité des faits commis, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 121, L. 121-4 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Pour le surplus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, est insuffisamment motivée, méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence et est insuffisamment motivée, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.
Le rapporteur
H. BRASNULa présidente
I. PERROT
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01165