Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2100214 du 20 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. A..., représenté par Me Thibaut, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 20 janvier 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-le jugement attaqué qui ne comporte pas toutes les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative est irrégulier ;
-il n'est pas établi que le magistrat qui a statué sur sa requête avait reçu une délégation régulière ;
-la décision contestée est contraire aux stipulations des articles 7, 13 et 17 du règlement du 26 juin 2013 et révèle un défaut d'examen de sa situation dès lors que la détermination de l'Etat responsable se fait une fois pour toute au moment de l'enregistrement de la première demande d'asile, en l'occurrence en Italie ;
-la mesure d'assignation à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation, d'un détournement de procédure, d'une erreur de droit et est contraire aux dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'était pas en mesure d'assurer son transfert dans un délai de 45 jours.
Par un courrier enregistré le 24 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire, a cependant indiqué à la cour que M. A... devait être regardé comme étant en fuite, de sorte que la validité de l'arrêté de transfert litigieux a été prorogée jusqu'au 22 juillet 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire rappelle que l'intéressé doit être regardé comme en fuite et conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 7 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 20 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la minute du jugement contesté a été signée par le magistrat désigné et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
3. En second lieu, le jugement attaqué vise la décision du président du tribunal désignant M. Berthet-Fouquet, président, pour statuer sur les litiges visés au II de l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mention est suffisante pour établir la compétence de ce magistrat pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 742-4 de ce code, renvoyant expressément aux conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du même code. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit également être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :
4. D'une part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 16 du règlement n°603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac : " Chaque ensemble de données relatives à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride visé à l'article 14, paragraphe 1, est conservé dans le système central pendant dix-huit mois à compter de la date à laquelle ses empreintes digitales ont été relevées. Passé ce délai, le système central efface automatiquement ces données (...) ".
6. Il ressort du fichier Eurodac que les empreintes digitales de M. A... ont été enregistrées en Suisse le 2 mars 2017 et en Allemagne le 6 mars 2017. Si le requérant fait état d'une arrivée par l'Italie, il résulte des dispositions précitées de l'article 16 du règlement n°603/2013 qu'il est procédé à un effacement automatique des empreintes relevées en cas de franchissement irrégulier des frontières d'un État membre dix-huit mois après cet événement. En outre, lors de son entretien individuel l'intéressé, qui a sollicité une première fois le statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 juillet 2020 avant d'être transféré en Allemagne le 29 octobre 2020, a indiqué être rentré de nouveau en France le 4 novembre 2020. Ainsi, à la date à laquelle il a présenté, auprès des autorités françaises, sa demande d'asile, M. A... avait franchi irrégulièrement la frontière italienne depuis plus de douze mois, de sorte qu'à cette date, l'Italie n'était plus l'État responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Les autorités allemandes, saisies le 18 novembre 2020, ont d'ailleurs accepté leur responsabilité par un accord explicite le 23 novembre 2020. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles 7 et 13 du règlement du 26 juin 2013.
7. Par ailleurs, si le requérant invoque le bénéfice de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, il n'assortit ce moyen d'aucune précision, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
8. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ".
9. Il n'est pas établi qu'à la date à laquelle a été adopté la décision contestée, le 31 décembre 2020, le transfert de M. A... en Allemagne ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la décision l'assignant à résidence serait entachée d'une erreur d'appréciation, d'un détournement de procédure, d'une erreur de droit et serait contraire aux dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
11. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01571