Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... M'sa a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Morbihan a fixé son pays de renvoi pour l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans prononcée le 8 août 2016 ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2102227 du 11 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. A... M'sa, représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mai 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 29 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision fixant son pays de destination est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation notamment en matière de santé ;
- Le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- La décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation notamment familiale ; elle ne vise ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toutes ses attaches familiales se trouvent désormais uniquement en France où il a pu obtenir un certificat d'aptitudes professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... M'sa ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 7 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... M'sa, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Morbihan a fixé son pays de renvoi pour l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans prononcée le 8 août 2016 ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fixation de son pays de renvoi :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'aurait pas procéder à un examen complet de sa situation personnelle, que M. A... M'sa réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 8 août 2016, M. A... M'sa a été condamné par la Cour d'Appel de Versailles à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de territoire de cinq ans à raison de faits de complicité de corruption passive et trafic d'influence passif qu'il a commis entre 2009 et 2013. Si l'intéressé soutient qu'en fixant les Comores comme pays de renvoi, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnu l'intérêt supérieur de ses trois enfants de nationalité française, garanti par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'atteinte à ces droits découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir, comme mesure d'exécution de l'interdiction judiciaire prononcée, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'aurait pas procéder à un examen complet de sa situation personnelle, que M. A... M'sa réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
5. En deuxième lieu, si M. A... M'sa invoque sa situation familiale, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision l'assignant à résidence pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 3.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... M'sa a été opéré en 2015 d'une tumeur des glandes surrénales. Le préfet soutient toutefois, sans être contredit, qu'aucun médicament ne lui est prescrit depuis son opération. Par ailleurs, si le requérant a été hospitalisé le 11 avril 2018 au centre hospitalier de Bretagne sud pour un ulcère digestif non perforé, le certificat médical en date du 27 décembre 2019 dont il se prévaut, fait état d'un examen clinique normal. En outre, le requérant n'apporte aucun justificatif médical attestant que l'hépatite B dont il est atteint ferait obstacle à ce qu'il soit assigné à résidence à Hennebont chez sa compagne et astreint à se présenter tous les jours à 14h30 au commissariat de police de Lorient à l'exception des week-end et jours fériés. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... M'sa n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
8. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... M'sa et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... M'sa est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... M'sa et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 4 février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01340