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01/03/2022 | FRANCE | N°20NT02831

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 01 mars 2022, 20NT02831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 12 juin 2018 autorisant son licenciement pour inaptitude et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803599 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré

s les 8 septembre 2020 et 22 décembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Vonau, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 12 juin 2018 autorisant son licenciement pour inaptitude et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803599 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2020 et 22 décembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Vonau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 12 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la décision contestée a été prise par une autorité territorialement incompétente ; il convient de se référer au lieu de travail du salarié pour déterminer la compétence territoriale ;

-les recherches de reclassement sont insuffisantes et n'ont pas été menées sérieusement ; c'est à tort que le tribunal a estimé que dans l'hypothèse de son licenciement, son employeur pouvait être considéré comme exonéré de toutes diligences en termes de recherche de reclassement et de toute diligence en terme de consultation de délégués du personnel ;

-c'est également à tort que le tribunal a estimé que dans l'hypothèse de son licenciement, son employeur pouvait être considéré comme exonéré de toutes diligences en terme de consultation de délégués du personnel.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2021, la Brioche Dorée, représentée par Me Ballu-Gougeon, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ;

- l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Piot, représentant la société La Brioche Dorée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été embauché le 27 juin 1994 par la société La Brioche Dorée et il a exercé, à compter du 1er mars 2005, les fonctions de directeur de site de Strasbourg (maîtrise de restauration : salle et service). Il est devenu délégué du personnel suppléant à compter du 16 juin 2014. Le 14 novembre 2016, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 8 février 2018. A la suite de la visite de reprise, le médecin du travail, par un avis du 9 février 2018, l'a déclaré inapte en estimant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". La société Brioche Dorée a alors soumis au salarié des propositions de reclassement sur trois sites différents - Paris, Villacoublay, Saint-Herblain - en qualité de directeur. Le 21 février 2018, M. A... a refusé ces propositions. Par un courrier du 27 avril 2018, l'employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de M. A.... Après avoir procédé à l'enquête contradictoire les 22 et 25 mai 2018, l'inspectrice du travail de la section 08 de l'unité départementale d'Ille-et-Vilaine a, par une décision du 12 juin 2018, autorisé son licenciement.

2. M. A... a contesté la légalité de cette décision auprès du tribunal administratif de Rennes. Il relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision d'autorisation de licenciement :

En ce qui concerne la compétence territoriale de l'inspecteur du travail de l'unité départementale d'Ille-et-Vilaine :

3. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable à la date de la demande d'autorisation de licenciement de M. A... : " (...) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché. A défaut, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise qui emploie le salarié protégé, même lorsque cette entreprise appartient à un groupe.

4. M. A... qui conteste l'application qui lui a été faite des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, citées au point précédent, et des principes qui en résultent invoque, tout d'abord, l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 20 décembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, lequel indique que " si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu principal de travail du salarié ". Il soutient ainsi que, eu égard au motif de son licenciement, la demande d'autorisation aurait dû être adressée à l'inspecteur du travail de son lieu de travail principal, à savoir Strasbourg et non à l'inspecteur du travail d'Ille-et -Vilaine. Toutefois l'article 11 de l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017 prévoit le maintien des règles de protection en vigueur à la date de cette ordonnance pendant la période transitoire prévue à son article 9, au nombre desquelles figure expressément l'ancien article L.2421-3 du code du travail et ce, lorsqu'ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel, concernées par les dispositions en cause.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont le licenciement a été prononcé pour un motif personnel, était affecté sur le site de Strasbourg qui ne disposait pas d'un comité d'établissement. En outre, et nonobstant ses fonctions de responsable de site, il ne ressort pas davantage en appel qu'en première instance des pièces du dossier, en particulier des clauses du contrat de travail de M. A... comme des mentions du procès-verbal d'élection des délégués du personnel, que le site de Strasbourg aurait disposé d'une autonomie suffisante pour être regardé comme un établissement au sens des dispositions précitées. Il en résulte que seul l'inspecteur du travail de la section 08 de l'unité départementale d'Ille-et-Vilaine de Rennes, dont dépend le siège social de la société Brioche Dorée, était territorialement compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

En ce qui concerne les recherches de reclassement et la consultation des représentants du personnel :

6. M A... soutient de nouveau en appel que les recherches de reclassement par son employeur ont été insuffisantes et n'ont pas été menées sérieusement et qu'alors que son employeur a formulé des propositions de reclassement, il n'a pas consulté les représentants du personnel, en méconnaissance de l'article L.1226-10 du code du travail. Pour écarter ces moyens, les premiers juges ont estimé, en se fondant, sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 9 février 2018 - dont ils ont cependant inexactement rappelé la teneur - ainsi que sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du même code, que la société La Brioche Dorée était exonérée de toute recherche d'adaptation du poste de travail ou de reclassement au sein de l'entreprise et, qu'en conséquence, le moyen tiré de l'absence de la consultation des délégués du personnel devait être écarté comme inopérant.

S'agissant de l'obligation de reclassement et du caractère sérieux des recherches de reclassement :

7. Sur le cadre juridique applicable, il ressort des pièces versées au dossier que M. A... a, le 14 novembre 2016, été victime sur son lieu de travail d'un malaise et que son médecin traitant lui a alors prescrit un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 8 février 2018. Lors de la visite de reprise de ce salarié, le médecin du travail a émis, le 9 février 2018, un avis d'inaptitude indiquant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". L'inspecteur du travail qui, dans la décision en litige du 12 juin 2018, a rappelé les termes de cet avis médical pour estimer que " l'inaptitude au poste de directeur du site (maîtrise de restauration : salle et service) occupé par le salarié était donc établie ", s'est ensuite prononcé sur les recherches de reclassement. Cette autorité, qui a ainsi repris précisément, sans toutefois les viser, les dispositions du second alinéa de l'article L. 1226-2-1 du code du travail entré en vigueur le 1er janvier 2017, puis de nouveau les termes de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, a conclu que l'employeur avait satisfait à ses obligations.

8. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...) / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Selon l'article L. 1226-2-1 du même code, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et applicable au litige : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. (...) ".

9. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, si l'administration n'a pas à vérifier la cause de l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise.

10. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, rappelées au point 8, que l'employeur est dispensé de procéder à une recherche de reclassement du salarié déclaré inapte dans le cas où l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, fait expressément état de ce que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé doit tenir compte de cet avis.

11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juin 2018 en litige vise l'avis du 9 février 2018 du médecin du travail qui mentionne expressément, ainsi qu'il a été rappelé au point 7, que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Dans ces conditions, l'inspecteur du travail, qui n'avait pas à contrôler le caractère sérieux des recherches de reclassement effectuées par l'employeur, dispensé d'y procéder, a pu légalement estimer qu'au vu de cet avis médical, dont le salarié n'a pas au demeurant pas contesté la teneur, la société La Brioche Dorée devait être regardée comme ayant satisfait à ses obligations. A cet égard, le simple constat par l'inspecteur du travail que " l'employeur avait toutefois proposé des reclassements sur d'autres sites que M. A... avait refusés " est sans incidence sur la nature de l'obligation pesant sur l'employeur. Par suite le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté.

S'agissant du défaut de consultation des représentants du personnel ;

12. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et applicable au litige : " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. ( ...). ". Aux termes de l'article R.4624-31 dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et applicable au litige : " Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : / (...) / 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; / 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. (...) ".

13. Dès lors, ainsi qu'il a été rappelé aux points 10 et 11, que l'employeur était dispensé de formuler des propositions de reclassement à M. A... en raison de la teneur de l'avis médical formulé lors de l'examen de reprise du travail, les dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail, lui faisant obligation de consulter préalablement les représentants du personnel sur ces propositions, ne lui étaient pas applicables. La circonstance que la société La Brioche Dorée, qui n'était pas légalement tenue de proposer un autre emploi à M. A..., n'a ainsi pas recueilli l'avis des délégués du personnel sur les reclassements qu'elle a cependant souhaité proposer demeure ainsi sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 12 juin 2018 de l'inspecteur du travail. Le moyen, qui ne peut être utilement invoqué, sera écarté.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 12 juin 2018 autorisant son licenciement pour inaptitude.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Brioche Dorée, qui n'est pas partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la société La Brioche dorée d'une somme sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Brioche Dorée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société La Brioche Dorée et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2021.

Le rapporteur,

O.COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT02831 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02831
Date de la décision : 01/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : CABINET RACINE (STRASBOURG)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-01;20nt02831 ?
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