La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2022 | FRANCE | N°21NT00546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 février 2022, 21NT00546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande du 20 décembre 2019 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 8 avril 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obli

geant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande du 20 décembre 2019 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 8 avril 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°s 2001315, 2004537 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le numéro 21NT00546 les 1er mars et 30 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Jeanneteau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 janvier 2021 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Finistère rejetant sa demande du 20 décembre 2019 tendant à l'abrogation de l'arrêté du

8 avril 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision implicite du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- ce jugement est insuffisamment motivé en raison des erreurs de fait et d'appréciation qu'il comporte ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de la circulaire du 28 novembre 2012, dont elle peut utilement se prévaloir, les termes de cette circulaire lui étant opposables

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021 modifiée le 15 septembre suivant.

II - Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le numéro 21NT00547 les 1er mars et 30 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Jeanneteau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 janvier 2021 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- ce jugement est insuffisamment motivé en raison des erreurs de fait et d'appréciation qu'il comporte ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de la circulaire du 28 novembre 2012, dont elle peut utilement se prévaloir ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les observations de Me Jeanneteau représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 8 août 1971, serait entrée irrégulièrement en France avec son époux et leurs quatre enfants alors mineurs le 18 août 2013, selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision du 27 décembre 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 25 juin 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons médicales valable à compter du 19 février 2015, renouvelé jusqu'au 29 septembre 2017. A la suite du rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre, Mme B... a sollicité le 13 décembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 8 avril 2019, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressée a ensuite présenté, le 20 décembre 2019, une demande tendant à l'abrogation de cet arrêté, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme B... a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour le 8 juin 2020 sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation respectivement de la décision implicite précitée et de l'arrêté du 25 septembre 2020. Ses requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 21NT00546 et 21NT00547 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit être écarté.

3. En second lieu, Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation. Ce faisant, la requérante critique l'appréciation au fond portée par les premiers juges sur son recours pour excès de pouvoir et un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement attaqué, lequel est par ailleurs suffisamment motivé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. Mme B... fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2013 avec son époux et leurs quatre enfants, nés en 1997, 2001, 2007 et 2009, qu'elle justifie d'une insertion dans la société française notamment par son activité professionnelle dans des emplois saisonniers, son apprentissage de la langue française, les liens tissés par la famille et le parcours scolaire de ses filles, les deux plus jeunes étant notamment inscrites au collège et pratiquant des activités sportives en club. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée et son époux, qui sont entrés irrégulièrement en France, n'ont été admis à y séjourner provisoirement qu'en qualité de demandeurs d'asile et pour raisons médicales, jusqu'en 2016 pour l'un et 2017 pour l'autre. Si la deuxième fille du couple, majeure, inscrite en première année commune aux études de santé à la rentrée de septembre 2020 et domiciliée à Tourcoing, bénéficie d'un titre de séjour, l'époux et la fille aînée de la requérante ont fait l'objet, le 13 novembre 2019, de mesures d'éloignement confirmées en première instance et en appel. Ainsi, alors même que les parents de l'intéressée et de son époux seraient décédés, Mme B... n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Albanie, où les époux ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de quarante-six et quarante-deux ans et où réside notamment une sœur de M. B.... La requérante n'établit pas davantage que ses deux plus jeunes filles, qui vivent dans une famille albanophone, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme B..., la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande du 20 décembre 2019 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 8 avril 2019 portant refus de titre de séjour et mesure d'éloignement et l'arrêté contesté du 25 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été prise. Dès lors, en prenant cette décision et cet arrêté, le préfet du Finistère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret./ Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée./Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site./ Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". Enfin, aux termes de l'article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / (...) / ; www.interieur.gouv.fr (...)/ Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables ".

7. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et de scolarisation des enfants qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets doit faire l'objet d'une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre. En l'espèce, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, si elle a bien été publiée sur le site Légifrance et figure sur le site du ministère de l'intérieur reprenant les publications au bulletin officiel, ne l'a pas été dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public.

8. Par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir devant le juge des critères de régularisation figurant dans cette circulaire.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision et l'arrêté contestés auraient été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.

Article 2 Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, président

- M. L'hirondel, premier conseiller

- M. Frank, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 février 2022.

Le conseiller le plus ancien,

M. D... La présidente-rapporteure,

C. Brisson

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 21NT00546, 21NT005472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00546
Date de la décision : 25/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : JEANNETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-25;21nt00546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award