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15/02/2022 | FRANCE | N°21NT00336

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 février 2022, 21NT00336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

Par une ordonnance n° 2011819 du 4 décembre 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, Mme C..., représentée par Me Simenou Kenfack, d

emande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2020 du président de la 9ème chambre du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

Par une ordonnance n° 2011819 du 4 décembre 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, Mme C..., représentée par Me Simenou Kenfack, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2020 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours devant le tribunal administratif était recevable, dès lors que le recours préalable avait été formé devant la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et que leur demande au tribunal visait la décision des autorités consulaires ;

- la décision contestée est contraire au droit de l'Union européenne ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a fourni aux autorités consulaires un dossier complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est une ressortissante camerounaise, née le 4 novembre 1991. Elle s'est inscrite en vue de la préparation du diplôme d'université " droit international économique en Afrique " à l'université de Paris II Panthéon-Assas pour l'année universitaire 2020-2021. Elle a déposé une demande de visa en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun), rejetée le 6 novembre 2020. Mme B... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité la demande d'annulation de cette décision consulaire.

2. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".

3. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités consulaires et que cette dernière disparaît ainsi de l'ordonnancement juridique. Si le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet au juge administratif de la rejeter comme irrecevable que si, à la date à laquelle il statue, aucune décision, expresse ou implicite n'est intervenue, se prononçant sur le recours administratif.

4. Si Mme Mme C... établit, par la production d'un avis de réception postal, avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 16 novembre 2020, elle ne justifie pas de l'existence d'une décision de cette commission au 4 décembre 2020, date de l'ordonnance attaquée. Par ailleurs elle ne pouvait, en vertu des dispositions citées au point 2, présenter directement devant le juge administratif un recours dirigé contre la décision des autorités consulaires française à Douala refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00336
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SIMENOU KENFACK

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-15;21nt00336 ?
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