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15/02/2022 | FRANCE | N°21NT00334

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 février 2022, 21NT00334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 3 juillet 2019 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du consul général de France à Lomé (Togo) du 18 mars 2019 rejetant les demandes de visa de court séjour présentées pour ses filles, C... et F... B..., ainsi que les décisions consulaires.

Par un jugement n°s 1913119, 1913120 du 16 juin 2020, le tribu

nal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 3 juillet 2019 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du consul général de France à Lomé (Togo) du 18 mars 2019 rejetant les demandes de visa de court séjour présentées pour ses filles, C... et F... B..., ainsi que les décisions consulaires.

Par un jugement n°s 1913119, 1913120 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. D... B..., représenté par Me Duten, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les décisions du 3 juillet 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Duten, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ses enfants, C... et F..., n'ont pas vocation à s'installer durablement en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2019 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 18 mars 2019 du consul général de France à Lomé (Togo) rejetant les demandes de visa de court séjour présentées pour ses filles, C... et F... B..., ainsi qu'à l'annulation des décisions consulaires.

2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions du 3 juillet 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises sur recours préalable obligatoire, se sont substituées aux décisions consulaires du 18 mars 2019. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. B... doivent être regardées comme étant dirigées contre les seules décisions de la commission de recours.

3. En deuxième lieu, par un décret du 8 mars 2019, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 10 mars suivant, M. A... E..., signataire de la décision contestée, a été reconduit dans les fonctions de président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour une durée de trois ans à compter du 2 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.

4. En troisième lieu, les décisions du 3 juillet 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté comme manquant en fait.

5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions litigieuses que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... et de ses filles, C... et F... B....

6. En cinquième lieu, l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser les visas sollicités pour C... et F... B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté, le 28 octobre 2009, une demande de regroupement familial au bénéfice de trois de ses enfants, dont C..., demande qui a été rejetée le 19 mars 2010 par le préfet de la Gironde. En outre, M. B... s'est vu attribuer l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants C... et F... par des jugements du 1er avril 2015 du tribunal de première instance de Lomé, rendus sur requête de leur mère en vue de " permettre à ses enfants (...) de rejoindre leur père en France où elles pourront bénéficier de meilleures conditions de vie et d'éducation ". Si le requérant soutient que ses filles n'ont pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier les éventuels intérêts économique, matériel ou familial des enfants dans leur pays, alors qu'il exerce désormais sur eux l'autorité parentale. La circonstance qu'il disposerait de moyens suffisants pour financer le séjour est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, eu égard au motif sur lequel elles se fondent. Dans ces conditions, en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En sixième lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. D... B... est dans l'impossibilité de rendre visite à ses enfants C... et à F... au Togo, les moyens tirés de ce que la décision de la commission de recours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller.

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLa présidente de la formation

de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00334
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : DUTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-15;21nt00334 ?
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