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15/02/2022 | FRANCE | N°20NT01257

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 février 2022, 20NT01257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Aéro Tandem Celtic a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 116 870 euros augmenté des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, qu'elle estime avoir acquittée à tort pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016.

Par un jugement n° 1703250 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2020 l'E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Aéro Tandem Celtic a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 116 870 euros augmenté des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, qu'elle estime avoir acquittée à tort pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016.

Par un jugement n° 1703250 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2020 l'EURL Aéro Tandem Celtic, représentée par Me Vailhen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution de taxe sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sauts en parachute en tandem constituent une prestation de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts et peuvent, à ce titre, bénéficier d'un taux réduit de 10% ;

- ces sauts peuvent être qualifiés de transport aérien au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile et de l'article L. 6400-1 du code des transports ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 140 de l'interprétation administrative BOI - TVA - LIQ -30-20-60 du 25 juin 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EURL Aéro Tandem Celtic ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brasnu,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Aéro Tandem Celtic propose des prestations de saut en parachute en tandem. L'entreprise, qui a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur ces prestations au taux normal, estime que ces prestations relevaient du champ d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a de ce fait présenté une réclamation tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir acquittée à tort sur ces prestations pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, pour un montant de 116 869 euros. Après le rejet de sa réclamation, elle a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution de cette taxe. Par un jugement du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. L'entreprise relève appel de ce jugement.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (...) b quater. les transports de voyageurs (...) ". L'article R. 421-1 du code de l'aviation civile prévoit que : " (...) 2° Le transport aérien se définit : Toute opération aérienne effectuée en vue ou pendant l'accomplissement du transport, contre rémunération ou contre salaire, de passagers, de poste ou de marchandises. 3° Le travail aérien se définit : Toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que le transport ou les essais et réceptions (...) Il comprend notamment l'instruction aérienne, les vols de démonstration ou de propagande, la photographie, le parachutage, la publicité et les opérations agricoles aériennes. ". L'article L. 6100-1 du code des transports dispose que : " Est dénommé aéronef pour l'application du présent code, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs ". Selon l'article L. 6400-1 du même code " Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier ".

3. La société se prévaut d'abord de la définition du transport aérien donnée au 2° de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile. Toutefois, une telle définition est sans incidence sur la caractérisation d'une activité de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts. Au surplus, le 3° de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile prévoit expressément que les opérations de parachutage ne constituent pas des opérations de transport aérien.

4. La société se prévaut ensuite de la définition donnée par l'article L. 6400-1 du code des transports. Les prestations de saut en parachute en tandem proposées dans le cadre de baptêmes de l'air consistent à transporter par aéronef un client jusqu'à une altitude de largage prédéfinie (parachutage), pour lui permettre d'effectuer ensuite un saut en parachute biplace, dirigé par un parachutiste professionnel. Si le parachute est lui-même constitutif d'un aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du code des transports citées au point 2, la prestation de saut en parachute en tandem, qui constitue une fin en soi, se rattache à la pratique d'un loisir sportif et ne peut être regardée comme ayant pour objet l'acheminement d'un passager d'un point d'origine à un point de destination au sens de l'article L. 6400-1 du même code. Dans ces conditions, la prestation consistant à proposer un saut en parachute en tandem ne constitue pas une prestation de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts. Par suite, l'entreprise Aéro Tandem Celtic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a estimé, pour rejeter sa réclamation, que la prestation de saut en tandem n'entrait pas dans le champ de l'exonération prévue par le b quater de l'article 279 du code général des impôts.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".

6. L'entreprise Aéro Tandem Celtic se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 140 de l'instruction du 25 juin 2013 publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-60, selon lequel : " 3. Baptêmes de l'air en ULM (...) Quel est le taux de TVA applicable aux baptêmes de l'air en engins ultra-légers motorisés (ULM) ' REPONSE : Indépendamment du caractère touristique de la prestation, le taux réduit de la TVA prévu au b quater du l'article 279 du CGI pour les transports de voyageurs s'applique aux opérations de baptêmes de l'air dès lors qu'elles répondent à la définition du transport aérien prévu par l'article L. 6400-1 du code des transports et l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile. /Constitue un transport aérien au sens de ces dispositions toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier à titre onéreux. / Tel est notamment le cas des baptêmes de l'air en engins ULM. ".

7. D'une part, ces énonciations concernent les baptêmes de l'air en ULM, et ne concernent donc pas la situation de fait de l'entreprise Aéro Tandem Celtic, qui porte sur des sauts en parachute en tandem. D'autre part, si, dans sa version antérieure, cette instruction prévoyait, dans le paragraphe suivant, que les sauts en tandem pouvaient également bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ce paragraphe n°150 a été supprimé dans la version du 25 juin 2013. Enfin, l'entreprise requérante a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a ultérieurement demandé la restitution sans faire application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale. Elle ne saurait ainsi, en tout état de cause, se prévaloir des énonciations de cette instruction sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Aéro Tandem Celtic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Aéro Tandem Celtic est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Aéro Tandem Celtic et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

Le rapporteur

H. BrasnuLa présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 20NT012572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01257
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : ALERION SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-15;20nt01257 ?
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