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11/02/2022 | FRANCE | N°21NT03504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 février 2022, 21NT03504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme O... K... et les consorts K... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le J... hospitalier universitaire (CHU) de Rennes et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme K... les sommes de 3 451 395,95 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices résultant d'une erreur de diagnostic et de l'administration d'une dose inadaptée de produits anesthésiants survenues lors de son ad

mission aux urgences du CHU le 16 octobre 2008. Ils ont sollicité en ou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme O... K... et les consorts K... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le J... hospitalier universitaire (CHU) de Rennes et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme K... les sommes de 3 451 395,95 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices résultant d'une erreur de diagnostic et de l'administration d'une dose inadaptée de produits anesthésiants survenues lors de son admission aux urgences du CHU le 16 octobre 2008. Ils ont sollicité en outre la condamnation du CHU de Rennes à verser à Mme O... K... une rente trimestrielle viagère et à chacun des ayants droit de Mme K... des sommes variant de 5 000 euros à 50 000 euros, une somme de 50 000 euros étant réclamée pour sa nièce Mme F... D..., et une somme de 30 000 euros étant demandée pour sa mère Mme L... K.... Le département d'Ille-et-Vilaine a pour sa part demandé la condamnation du CHU de Rennes à lui rembourser la somme de 153 499,72 euros versée à Mme O... K.... La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine a demandé la condamnation du CHU de Rennes à lui verser la somme de 688 748,29 euros en remboursement des débours exposés au profit de Mme O... K... et celle de 45 016,45 euros au titre des sommes exposées du fait du placement de M. B... K... en institut médico-éducatif.

Par un jugement n° 1204312 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a mis l'ONIAM hors de cause et a condamné le CHU de Rennes à verser à Mme O... K..., en son nom propre, une somme de 1 079 834,11 euros ainsi qu'à compter du 9 juin 2016, une rente trimestrielle viagère de 19 177,06 euros, outre une rente trimestrielle de 6 479,92 euros jusqu'au mois de mars 2028, et une rente trimestrielle de 1 994,20 euros jusqu'au mois de septembre 2021, sous déduction des aides versées par le département couvrant les mêmes besoins. Il a également condamné le CHU de Rennes à verser à Mme O... K..., en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs G..., N... et B..., une somme de 54 000 euros, ainsi qu'une somme de 10 000 euros à Mme F... D..., une somme de 12 000 euros à Mme L... K..., une somme de 8 000 euros chacun à Mme C... V..., Mme R... X... S..., M. M... K... et M. H... K..., et une somme de 2 000 euros chacun à M. U... K..., M. E... K..., Mme T... K..., M. P... K..., M. Q... K... et M. I... K.... Il a également condamné le CHU de Rennes à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine une somme de 256 952,17 euros au titre des débours déjà exposés au profit de Mme O... K... et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi qu'à rembourser, sur justificatifs, les dépenses de santé futures susceptibles d'être exposées pour Mme K... dans la limite d'une somme totale de 431 796,72 euros. Il a également condamné le CHU de Rennes à verser au département d'Ille-et-Vilaine une somme de 153 499,72 euros au titre des prestations servies par le département à Mme O... K....

Par un arrêt n°s 20NT03706 - 20NT03710 du 15 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2016 en tant qu'il met à la charge du CHU de Rennes le versement à Mme O... K... de deux rentes de 6 479,92 euros et de 1 994,20 euros (article 2), en portant à 1 447 505,79 euros la somme que le CHU de Rennes a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à Mme O... K..., en son nom propre (article 3), en portant à 26 414,47 euros la rente trimestrielle que le CHU de Rennes a été condamné à verser à Mme O... K... au titre de ses besoins propres en assistance par une tierce personne et devant être versée à titre viager (article 4), en ramenant à 5 000 euros pour Mme F... D..., à 10 000 euros pour Mme L... K..., à 5 000 euros pour Mmes C... V... et R... X... S... et A.... Mesmin et Alfred K... les sommes que le CHU de Rennes a été condamné à verser aux proches de Mme O... K... (article 5), en portant à 1 098 euros la somme que le CHU de Rennes est condamné à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 25 janvier 2022 sous le n° 21NT03504, Mme F... D... et Mme L... K..., représentées par Me Le Bonnois, demandent à la Cour de rectifier les erreurs matérielles dont est entaché l'arrêt n°s 20NT03706, 20NT03710 du 15 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes en fixant respectivement à 10 000 euros et à 12 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice d'affection de Mmes D... et K....

Elles soutiennent que les points 27 et 29 de cet arrêt et l'article 5 de son dispositif sont entachés d'erreurs matérielles ; la cour a fixé, au titre de leur préjudice d'affection, l'indemnisation de Mme F... D... à la somme de 5 000 euros et celle de Mme L... K... à la somme de 10 000 euros par référence à la juste appréciation de ces préjudices effectuée par les premiers juges aux points 30 et 31 du jugement ; or ce jugement allouait au titre de ces préjudices 10 000 euros à Mme F... D... et 12 000 euros à Mme L... K....

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le J... hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet des demandes de Mme D... et de Mme K....

II - Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 sous le n° 21NT03534, le J... hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Le Prado, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n°s 20NT03706, 20NT03710 du 15 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes en ce qu'en son article 3 il met à la charge du CHU la somme de 1 447 505,79 euros.

Il soutient que l'arrêt a fixé à tort, en son article 3, la somme totale mise à la charge du J... hospitalier universitaire de Rennes à 1 447 505,79 euros, qui inclut indûment la somme de 26 414,47 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne qui est indemnisée distinctement à l'article 4 de l'arrêt.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'arrêt n°s 20NT03706, 20NT03710 du 15 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 21NT03504 et n° 21NT03534 qui portent sur des demandes en rectification d'erreurs matérielles qui concernent le même arrêt.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question l'appréciation d'ordre juridique portée par celle-ci sur les mérites de la cause qui lui était soumise.

Sur la demande du J... hospitalier universitaire de Rennes :

4. L'arrêt du 15 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes a alloué à Mme O... K..., en ses points 10 à 23, les sommes de 2 289,09 euros au titre des dépenses de santé, de 6 021,26 euros au titre des frais divers, de 1 075 780,97 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne pour ses besoins propres, de 312 000 euros au titre du déficit fonctionnel, de 30 000 euros au titre des souffrances endurées, de 35 000 euros au titre du préjudice esthétique et de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et d'établissement. Or, la cour a condamné le J... hospitalier universitaire de Rennes à l'article 3 de cet arrêt, par référence au point 25 de ses motifs censé reprendre le total des sommes précédemment mentionnées, à payer à Mme K... la somme de 1 447 505,79 euros, alors que le total des sommes citées, déduction faite de la provision de 50 000 euros déjà versée, s'élève à 1 421 091,32 euros.

5. L'erreur ainsi commise par la cour, qui n'est pas imputable au requérant, constitue une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire devant être rectifiée. Il y a donc lieu de modifier le point 25 et l'article 3 de l'arrêt du 15 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes, en fixant à 1 421 091,32 euros la somme due par le CHU de Rennes à Mme O... K... en son nom propre.

Sur les demandes de Mme F... D... et de Mme L... K... :

6. En premier lieu, alors qu'il est mentionné au point 27 de l'arrêt du 15 octobre 2021 que les premiers juges ont fait une équitable appréciation du préjudice d'affection subi par Mme L... K... en l'évaluant à 10 000 euros, il résulte de l'examen combiné du point 31 des motifs du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2016 et de l'article 4 du dispositif de ce jugement que les premiers juges ont alloué à ce titre à Mme L... K... la somme de 12 000 euros. Il s'ensuit que cet arrêt est entaché d'une deuxième erreur matérielle, qui n'est pas imputable à la requérante, ayant eu une influence sur le montant des sommes dues par le J... hospitalier universitaire de Rennes à Mme L... K... et que cette erreur doit être rectifiée. Il y a donc lieu de modifier le point 27 et l'article 5 de l'arrêt du 15 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes en fixant à 12 000 euros la somme allouée à Mme L... K....

7. En second lieu, alors qu'il est mentionné au point 29 de l'arrêt du 15 octobre 2021 que les premiers juges ont fait une équitable appréciation du préjudice d'affection subi par Mme F... D... en l'évaluant à 5 000 euros, il résulte de l'examen combiné du point 30 des motifs du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2016 et de l'article 4 du dispositif de ce jugement que les premiers juges ont alloué à ce titre à Mme F... D... la somme de 10 000 euros. Il s'ensuit que cet arrêt est entaché d'une troisième erreur matérielle, qui n'est pas imputable à la requérante, ayant eu une influence sur le montant des sommes dues par le J... hospitalier universitaire de Rennes à Mme F... D... et que cette erreur doit être rectifiée. Il y a donc lieu de modifier le point 29 et l'article 5 de l'arrêt du 15 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes en fixant à 10 000 euros la somme allouée à Mme F... D....

D É C I D E :

Article 1er : La dernière phrase du point 27 de l'arrêt du 15 octobre 2021 de la cour est modifiée comme suit : " Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une équitable appréciation du préjudice d'affection de Mme L... K..., incluant la réparation des troubles dans ses conditions d'existence, en l'évaluant à la somme de 12 000 euros. ".

Article 2 : La dernière phrase du point 29 de l'arrêt du 15 octobre 2021 de la cour est modifié comme suit : " Les premiers juges ont fait une équitable appréciation du préjudice d'affection subi par Mme F... D... en l'évaluant à 10 000 euros. ".

Article 3 : L'article 5 de l'arrêt du 15 octobre 2021 de la cour est remplacé par la phrase suivante : " Les sommes que le CHU de Rennes a été condamné à verser aux proches de Mme K... sont fixées à 10 000 euros pour Mme F... D..., à 12 000 euros pour Mme L... K..., à 5 000 euros pour Mmes C... V... et R... X... S... et A.... Mesmin et Alfred K.... ".

Article 4 : Les deux premières phrases du point 25 de l'arrêt du 15 octobre 2021 de la cour sont modifiées comme suit : " Il résulte de tout ce qui précède que la somme que les premiers juges ont condamné le CHU de Rennes à verser à Mme K... doit être portée à 1 471 091,32 euros, outre le versement de la rente prévue au point 13 du présent arrêt. Il convient de déduire de cette somme la provision de 50 000 euros que Mme K... reconnaît avoir déjà perçue en août 2012, soit un montant final de 1 421 091,32 euros. ".

Article 5 : L'article 3 de l'arrêt du 15 octobre 2021 de la cour est remplacé par la phrase suivante : " La somme que le CHU de Rennes a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à Mme K..., en son nom propre, est portée à 1 421 091,32 euros, somme tenant compte de la provision de 50 000 euros déjà versée. ".

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au J... hospitalier universitaire de Rennes, à Mme L... K..., à Mme F... D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au département d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Guéguen, premier conseiller,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2022.

Le rapporteur,

J.-Y. GUEGUEN

Le président de la formation de jugement,

C. RIVAS

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03504, 21NT03534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03504
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Jean-Yves GUEGUEN
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-11;21nt03504 ?
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