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04/02/2022 | FRANCE | N°21NT01878

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 février 2022, 21NT01878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. E....

Par un jugement n° 1902937 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B... C..., représentée par Me Hourmant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme

nt du tribunal administratif de Caen du 5 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Calv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. E....

Par un jugement n° 1902937 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B... C..., représentée par Me Hourmant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Calvados du 5 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

­ la décision contestée du préfet du Calvados est insuffisamment motivée ;

­ elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est pris comme référence, pour estimer le montant des ressources, le salaire minimum de croissance (SMIC) sans prise en compte des allocations chômage et de la prime de reclassement ;

­ elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de ressources stables et suffisantes ;

­ elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre et 21 décembre (non communiqué) 2021, le préfet du Calvados conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant réclamé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduit à de plus justes proportions.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ le code du travail ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante sierra léonaise née le 27 mai 1991 à Freetown (Sierra Léone), est entrée sur le territoire français le 5 juillet 2010. Elle a présenté, le

22 novembre 2018 auprès des services de la préfecture du Calvados, une demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint, M. E..., de nationalité nigériane, qu'elle a épousé le 1er novembre 2017 à Lagos (Nigéria). Par une décision du 5 septembre 2019, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 5 février 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, Mme C... reprend en appel les moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie personnelle et familiale. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels elle n'apporte aucune argumentation ni élément nouveau, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 2 à 5 puis aux points 11 et 12 de leur décision.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a déposé son dossier de demande de regroupement familial au profit de son mari, le 22 novembre 2018. La période de référence pour apprécier le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur s'étendait donc, en application des dispositions précitées, du mois de novembre 2017 au mois d'octobre 2018. Le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) mensuel brut a été fixé à 1 480,27 euros pour l'année 2017 puis à 1 498,47 euros pour l'année 2018. Pour l'application des dispositions précitées, le montant du SMIC annuel brut pour la période de référence s'élève ainsi à la somme de 17 945,24 euros ((1 480,27 x 2) + ( 1 498,47 x 10)). Mme C... justifie, par les bulletins de salaire qu'elle a versés, avoir été employée, de novembre 2017 à avril 2018, par la SARL Phoenix 14 et de mai 2018 à octobre 2018 par la société AD-SEL. En incluant le bulletin de salaire d'avril 2018 qui prend en compte les indemnités de compensation, elle a perçu entre novembre 2017 et octobre 2018 un salaire brut total de 15 002,41 euros. Elle a, en outre, perçu durant cette même période, un salaire de 63,28 euros versé par le CESU au titre d'une activité salariée chez M. D... et des indemnités versées par Pôle Emploi d'un montant total de 377,64 euros. La requérante ne saurait utilement y ajouter les allocations d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'elles ne présentent par principe aucune garantie de stabilité. Il suit de là que le revenu annuel brut perçu par Mme C... pendant la période de référence s'élève à 15 443,33 euros, soit un montant inférieur au minimum légal requis par les dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le salaire que percevait la requérante lorsqu'elle était embauchée par la SARL Phoenix 14 était supérieure au SMIC est sans incidence dès lors que le montant de ses ressources doit s'apprécier sur douze mois consécutifs. La requérante ne saurait également faire valoir que la fin du contrat la liant à la SARL Phoenix 14 ne lui est pas imputable et qu'elle effectue depuis mai et novembre 2018 un nombre d'heures de travail plus important au sein de la société

AD-SEL dès lors que ces circonstances sont sans incidence sur le calcul du montant des revenus à prendre en considération pour l'application des textes cités au point 3. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial présentée par Mme C... en raison de l'insuffisance de ses ressources, ce motif étant à lui seul suffisant.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme C... A... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2022.

Le rapporteur,

M. LHIRONDEL

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01878
Date de la décision : 04/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-04;21nt01878 ?
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