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28/01/2022 | FRANCE | N°20NT02346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 janvier 2022, 20NT02346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Midi-Auto Brest a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1800551 du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet

2020 et 28 janvier 2021 la SAS Midi-Auto Brest, représentée par Me Bulot, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Midi-Auto Brest a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1800551 du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2020 et 28 janvier 2021 la SAS Midi-Auto Brest, représentée par Me Bulot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée.

Elle soutient que :

- elle a appliqué une méthode de calcul des provisions pour dépréciation au titre des exercices clos en 2013 et 2014 qui est basée sur ses données propres ou sur les données des entreprises du groupe pratiquant des méthodes de ventes comparables ; ces méthodes ont été validées récemment par l'administration lors des différents contrôles dont le groupe a pu faire l'objet ;

- elle était tenue de comptabiliser les provisions litigieuses dès lors qu'il y avait un risque de vente à un prix inférieur au prix de revient, sans que les pertes probables aient à être compensées avec les gains futurs ;

- elle analyse chaque année la marge dégagée véhicule par véhicule ;

- si elle a réalisé des gains, elle a dû céder 25% des véhicules à un prix inférieur à leur prix de revient, soit une perte de 88 285 euros en 2013 ; il en est de même en 2014 avec une perte de 87 880,51 euros pour la vente de véhicules d'occasion acquis en 2013 et vendus en 2014 et une perte de 31 438,23 euros la vente de véhicules d'occasion acquis et revendus en 2014 ;

- l'administration fiscale a admis la validité de sa méthode de calcul pour l'exercice clos en 2015 ;

- elle se prévaut des paragraphes 50 et 60 de l'instruction référencée BOI-BIC-PDSTK-20-20-10-20.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2020 et 10 décembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Midi-Auto Brest ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Midi-Auto Brest, qui exerce une activité de concession automobile, a contesté la remise en cause par l'administration des provisions pratiquées par elle pour dépréciation des véhicules d'occasion, soit un montant de 59 402 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et un montant de 174 174 euros au titre de l'exercice suivant. Elle a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux exercices. Par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

4. La société requérante a procédé à l'évaluation de son stock de véhicules d'occasion à la clôture de l'exercice 2013 en appliquant un pourcentage de dépréciation calculé sur le rapport entre la somme des marges négatives réalisées le 31 décembre 2013 sur les véhicules d'occasion acquis et vendus en 2013 et le coût de revient de l'ensemble des véhicules d'occasion vendus en 2013. En appliquant cette formule, elle a obtenu un ratio de 2%, qui a ensuite été appliqué à la valeur totale du stock au 31 décembre 2013 des véhicules acquis en 2013 et non vendus au cours de cette année pour établir le montant, soit 59 402 euros, de la provision pour dépréciation. Un tel pourcentage forfaitaire ne permet pas d'établir avec une précision suffisante la dépréciation de chaque véhicule d'occasion dès lors qu'il n'est pas tenu compte des caractéristiques techniques de chaque véhicule et des perspectives réelles de commercialisation selon la nature du véhicule et les perspectives de poursuite de la commercialisation du modèle de véhicule. Ainsi, la société n'a pris, d'aucune manière, en compte les éléments particuliers pouvant conférer à ces véhicules une valeur différente au moment de leur revente. Il en est de même pour l'exercice clos en 2014 dès lors que la société a appliqué un ratio de 14% pour les véhicules d'occasion acquis en 2013 et en stock au 31 décembre 2014 et un ratio de 4% pour les véhicules d'occasion acquis en 2014 et en stock au 31 décembre 2014.

5. La circonstance que la société requérante a pu réaliser des gains en vendant des véhicules d'occasion en 2013 et 2014 est sans incidence dès lors que la méthode de calcul de la provision pour dépréciation n'était pas suffisamment précise compte tenu de ce qui a été dit au point 4.

6. Les indications fournies par l'administration sous les références BOI-BIC-PDSTK-20-20-10-20 ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans les points qui précèdent et dont la société serait fondée à se prévaloir si elle invoquait la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Il suit de là que l'administration était fondée à réintégrer les deux provisions constituées pour dépréciation des stocks des véhicules d'occasion.

8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Midi-Auto 56 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Midi-Auto Brest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions Midi-Auto Brest et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02346
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : ACCENSE CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-28;20nt02346 ?
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