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25/01/2022 | FRANCE | N°21NT01047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 25 janvier 2022, 21NT01047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2100540 du 2 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avri

l 2021, M. C..., représenté par Me Guinel-Johnson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2100540 du 2 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. C..., représenté par Me Guinel-Johnson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 8 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le premier juge n'a pas procédé aux vérifications nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions applicables ; le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté portant transfert a été signé par une autorité incompétente ;

- les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- cette décision est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est sous le coup d'une mesure d'éloignement en Suède ; le transfert dans ce pays lui fait perdre une chance de se voir accorder la protection internationale en France ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'illégalité à raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de pointage avec ses effets personnels est disproportionnée ;

- cette décision est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il précise que M. C... soit être regardé comme étant en fuite et soutient que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et l'astreignant à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités suédoises :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 que M. C... réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 8 janvier 2021 portant transfert de M. C... aux autorités suédoises a été signé, au nom du préfet de Maine-et-Loire et par délégation, par Mme D..., adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture. Aux termes de l'article 1er d'un arrêté du 6 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 janvier suivant, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, pour signer " j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". Il résulte de l'application combinée des articles 2 et 7 du même arrêté qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultanée de Mme A... et de Mme E..., cheffe du pôle régional Dublin, Mme D... est compétente pour signer les décisions précitées. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté portant délégation de signature vise la nomination de l'agent bénéficiaire de cette délégation. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte contesté doit être écarté comme manquant en fait.

4. En troisième lieu, si M. C... soutient que la décision contestée ne mentionne pas le fait qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre par les autorités suédoises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait informé le préfet préalablement à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". Par ailleurs aux termes de l'article L744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée dispose que : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil (...)/ L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale (...) ".

6. Il ressort du résumé de l'entretien individuel produit en première instance que M. C... a été assisté par un interprète qualifié en langue dari, qu'il a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été transmises, à cette occasion, et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi, qui porte la signature de l'agent et indique que l'information sur les conditions d'accès aux soins a été délivrée. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition n'impose que ce document revête la forme d'un formulaire exhaustif. Par ailleurs, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article dans des conditions en garantissant la confidentialité. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que M. C... n'a pas fait l'objet de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer les besoins particuliers en matière d'accueil, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

10. M. C... soutient qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire suédois et qu'il craint d'être renvoyé dans son pays d'origine. La décision du 29 avril 2020 qu'il produit, librement traduite par ses soins, précise toutefois que, compte tenu de la crise sanitaire, il n'est pas possible de mettre en exécution cette décision. En outre, il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que les autorités suédoises ont expressément accepté le 30 novembre 2020 de le reprendre en charge. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. M. C... a indiqué lors de son entretien individuel souffrir de problèmes psychologiques. Il se borne cependant à produire des documents faisant état d'une consultation le 10 mars 2021 au service Pass du centre hospitalier universitaire de Nantes et de trois consultations psychiatriques dans le même établissement, les 3 et 23 février ainsi que le 2 avril 2021. L'intéressé se prévaut également de deux ordonnances en date des 29 janvier et 23 février 2021 lui prescrivant des antidépresseurs ainsi que des médicaments destinés à traiter une crise urticaire. Ces pièces ne suffisent toutefois pas à attester de la particulière vulnérabilité de l'intéressé en dépit de son jeune âge. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités suédoises le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

13. Aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

14. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce que la décision l'obligeant à se présenter tous les lundis à 8h au commissariat de police de Nantes serait disproportionnée et dépourvue de base légale, que M. C... réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.

15. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter pour les motifs mentionnés au point 3 le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente.

16. En troisième lieu, la décision de transfert aux autorités suédoises n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. C..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.

17. En dernier lieu, d'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.

18. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

19. Dès lors que les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence, l'obligation faite à M. C... de se présenter au commissariat de Nantes, " avec ses effets personnels ", excède dans cette dernière mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation hebdomadaire, dont l'objectif est uniquement de s'assurer que l'intéressé n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Le requérant est par suite fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en lui imposant, par l'arrêté contesté, de se munir de ses effets personnels lors de sa présentation hebdomadaire au commissariat de police de Nantes, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi et à en demander l'annulation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2021 portant assignation à résidence en tant que cet arrêté lui fait obligation de se présenter " avec ses effets personnels " au commissariat central de police de Nantes.

21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités suédoises et annule partiellement l'arrêté portant assignation à résidence en tant qu'il fixe certaines modalités de contrôle, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation, en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté de transfert, sont rejetées.

Article 2 : L'arrêté du 8 janvier 2021 assignant M. C... à résidence est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels pour se présenter hebdomadairement au commissariat central de police de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01047
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : GUINEL-JOHNSON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-25;21nt01047 ?
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