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18/01/2022 | FRANCE | N°21NT01596

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2022, 21NT01596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Chraïbi Hasseini a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 24 août 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2010851 du 13 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer sur sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. Chraïbi Hasseini, représenté par Me Tihal, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Chraïbi Hasseini a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 24 août 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2010851 du 13 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer sur sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. Chraïbi Hasseini, représenté par Me Tihal, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 13 avril 2021 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nantes ou, subsidiairement, d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur contestées et d'enjoindre à ce dernier de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

- en rejetant sa demande de naturalisation au motif que son activité professionnelle auprès d'un établissement prétendûment lié au Maroc sous-tendrait un lien particulier avec ce pays, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ou, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête d'appel.

Il fait valoir que :

- la circonstance de fait sur laquelle est fondée l'ordonnance attaquée est matériellement inexacte ;

- le moyen soulevé par le requérant à l'encontre du refus de naturalisation qui lui a été opposé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entends au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... Chraïbi Hasseini a sollicité l'octroi de la nationalité française. Par une décision du 29 mai 2020 confirmée, sur recours gracieux, par une décision du 24 août 2020, le ministre de l'intérieur a opposé un refus à sa demande de naturalisation. Le 26 octobre 2020, M. Chraïbi Hasseini a formé devant le tribunal administratif de Nantes un recours contre ce refus. Pour prononcer, par l'ordonnance attaquée, un non-lieu à statuer sur cette demande, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que, par un décret du 7 février 2021, l'intéressé aurait acquis la nationalité française. Il ressort toutefois du décret de naturalisation du 5 février 2021 publié au Journal officiel de la République Française du 7 février 2021, produit devant le tribunal par M. Chraïbi Hasseini, que celui-ci n'est pas, contrairement à son épouse et à leur fille, au nombre des personnes naturalisées françaises par ce décret. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que les conclusions de M. Chraïbi Hasseini tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur du 29 mai 2020 et du 24 août 2020 auraient, à la date de l'ordonnance attaquée, perdu leur objet. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance du 13 avril 2021 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer sur sa demande est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

2. Comme le demandent, d'ailleurs, à titre principal tant M. Chraïbi Hasseini que le ministre de l'intérieur, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Chraïbi Hasseini de la somme de 800 euros au titre des frais exposés dans la présente instance d'appel et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2010851 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 13 avril 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. Chraïbi Hasseini la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Chraïbi Hasseini et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

M. Bréchot, premier conseiller,

Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

La rapporteure,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLa greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01596


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 18/01/2022
Date de l'import : 25/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NT01596
Numéro NOR : CETATEXT000045061345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;21nt01596 ?
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