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18/01/2022 | FRANCE | N°21NT00202

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 janvier 2022, 21NT00202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo du 26 septembre 2019, refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A... E... et à l'enfant H... en qualité de membres de famille de réfugié, ainsi que la décision de l'ambassade de France en Répu

blique Démocratique du Congo.

Par un jugement n° 2003454 du 7 décembre 2020, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo du 26 septembre 2019, refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A... E... et à l'enfant H... en qualité de membres de famille de réfugié, ainsi que la décision de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo.

Par un jugement n° 2003454 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2021 (non communiqué), M. B... F... et Mme H..., représentés par Me Baffi, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, les liens familiaux invoqués étant établis par les documents d'état civil produits et par les éléments de possession d'état ; la cour devra, le cas échéant, pour constater cette erreur d'appréciation, ordonner la réalisation de tests sanguins ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Baffi, représentant M. F... et Mme H....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F... est un ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), né le 13 octobre 1970. Il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la commission de recours des réfugiés du 3 juin 2005. Le 5 septembre 2019, Mme A... E..., son épouse alléguée et l'enfant H..., sa fille mineure alléguée, née le 18 juin 2002, ont sollicité un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié auprès de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo. Par une décision du 26 septembre 2019, cette autorité a rejeté leurs demandes. Par une décision du 22 janvier 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. F... dirigé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... F... tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. F... et Mme H... relèvent appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer les visas sollicités la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'identité des demandeurs de visa, et partant, leur lien familial à l'égard de M. F..., n'étaient pas établis.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger (...) qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; /2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

4. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. En l'espèce, ont été respectivement produits à l'appui des demandes de visa présentées pour Mme Mme A... E... et Mme H..., une copie conforme d'acte de notoriété supplétif d'acte de naissance délivrée le 28 octobre 2019, une ordonnance d'homologation de cet acte, rendue par le tribunal de paix de D.../C... le 27 avril 2018, ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 23 mars 2018 par le tribunal pour enfants I... D.../C.... Le ministre fait valoir que ces documents sont dépourvus de valeur probante dès lors, d'une part, que Mme A... E... a fait l'objet d'un certificat de décès dressé par le médecin directeur de l'hôpital Général de Référence de C... le 10 novembre 2013, et d'autre part, que le passeport de Mme G... a été établi antérieurement au jugement supplétif du 23 mars 2018, rendu seulement deux jours après la date d'introduction de la requête. Toutefois, s'agissant de Mme E..., les requérants produisent un jugement supplétif rendu le 27 février 2020 par le tribunal de grande instance de D.../C... qui " dit pour droit que (...) E... Nené est en vie ". La circonstance qu'une telle décision serait notamment fondée sur l'absence de présentation d'un acte de décès de Mme A... E... ne saurait à elle seule établir son caractère frauduleux alors, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'un jugement étranger. Par ailleurs, s'agissant de Mme G..., aucune des circonstances invoquées par le ministre de l'intérieur, qui ne précise pas quelles règles relatives à l'état-civil congolais auraient été méconnues en l'espèce, n'est de nature, ni à retirer à son acte de naissance sa valeur probante, en l'absence de toute contradiction ou incohérence entre les documents versés à l'instance, ni à démontrer le caractère frauduleux du jugement supplétif produit. En outre les énonciations contenues dans les actes de naissance sont conformes aux différentes déclarations faites par M. F... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, en refusant les visas sollicités pour Mme A... E... et l'enfant H... au motif que l'identité des demandeurs de visas et leur lien familial à l'égard de M. F... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. F... et Mme H... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour sollicités soient délivrés à Mme A... E... et à Mme H.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 22 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo du 26 septembre 2019, refusant de délivrer un visa de long séjour d'entrée en France à Mme A... E... et à Mme H..., est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... E... et à Mme H... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., Mme A... E... et Mme H... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 21NT00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00202
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BAFFI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;21nt00202 ?
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