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18/01/2022 | FRANCE | N°20NT03333

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 janvier 2022, 20NT03333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... D..., Mme A... D... et M. B... C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer à M. C... E... et Mme D... des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2001265 du 25 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020 et régularisée le 26 octobre 2020, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... D..., Mme A... D... et M. B... C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer à M. C... E... et Mme D... des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2001265 du 25 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020 et régularisée le 26 octobre 2020, Mme F... G... D..., Mme A... D... et M. B... C... E..., représentés par Me Aucher, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les liens familiaux sont établis par les actes d'état civil produits ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement du 25 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme F... G... D..., Mme A... D... et M. B... C... E... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 29 mars 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer à M. C... E... et Mme D... des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié. M. C... E... et Mme D... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En réponse à une demande de communication des motifs de sa décision implicite, la commission de recours a indiqué avoir pris cette décision en se fondant sur ce que l'acte de naissance de Mme A... D... avait été transcrit 17 ans après sa naissance et 2 ans après l'obtention du statut de réfugié de Mme G... D... et sur ce que l'acte de notoriété supplétif à un acte de naissance de M. C... E... avait été établi 7 mois après le prononcé du jugement supplétif d'acte de naissance de sa fille alléguée, ces incohérences ôtant à ces actes tout caractère authentique.

3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger (...) qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Par ailleurs il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

7. A l'appui de leurs demandes de visas de long séjour, ont été produits pour Mme A... D... un acte de naissance établi le 7 décembre 2017 sur le fondement d'un jugement supplétif de naissance rendu le 9 octobre 2017 et pour M. B... C... E... un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance dressé le 29 mai 2018 par l'officier de l'état-civil de la commune de la Gombe, homologué par une ordonnance du 31 mai 2018 de la présidente du tribunal de paix de Kinshasa / Gombe. Les circonstances que ces actes ont été établis tardivement, que la transcription de l'acte de naissance de Mme A... D... comprend des mentions supplémentaires par rapport à celles figurant dans le jugement supplétif et que M. B... C... E... ait présenté une attestation de naissance pour son mariage avec Mme G... D... ne sont pas à elles seules de nature à établir le caractère frauduleux de ces actes et des décisions juridictionnelles qui leur sont associées. Dans ces conditions, en estimant que l'identité des demandeurs de visa, et partant leur lien familial à l'égard de Mme G... D..., n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... et M. C... E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme A... D... et à M. B... C... E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2020 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... D... et M. B... C... E... les visas de long séjour demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... D... et M. B... C... E... la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... D..., Mme A... D..., à M. B... C... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20NT03333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03333
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;20nt03333 ?
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