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18/01/2022 | FRANCE | N°20NT02449

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 janvier 2022, 20NT02449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le maire de Bourg-Blanc (Finistère) a délivré un permis de construire pour un projet comprenant un boulodrome et un club-house sur un terrain situé dans cette commune au 27 rue Notre Dame, ainsi que la décision du maire de Bourg-Blanc rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1701477 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le maire de Bourg-Blanc (Finistère) a délivré un permis de construire pour un projet comprenant un boulodrome et un club-house sur un terrain situé dans cette commune au 27 rue Notre Dame, ainsi que la décision du maire de Bourg-Blanc rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1701477 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2020, 24 mars et 1er juin 2021, Mme E... A... et M. D... C..., représentés par Mes Varnoux et Josselin, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 du maire de Bourg-Blanc ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Blanc la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande de première instance était recevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ; les réponses aux moyens tirés de la fraude et de la méconnaissance de l'article Uh 12 du plan local d'urbanisme, sont insuffisantes ; le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'a pas bénéficié d'une délégation régulière et suffisamment précise ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; la délégation consentie à son signataire est insuffisamment précise ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il est entaché de fraude ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article Uh 4 du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article Uh 6 du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article Uh 12 du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles Uh 7, Uh 11 et Uh 13 du plan local d'urbanisme, les requérants s'en référant, sur ces points, à leurs écritures de première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier, 10 mai et 16 juin 2021, la commune de Bourg-Blanc, représentée par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... et M. C... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable en ce qu'elle était tardive et présentée par des requérants ne justifiant pas d'un intérêt à agir ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Nadan, représentant Mme A... et M. C..., et de Me Tremouilles, représentant la commune de Bourg-Blanc.

Considérant ce qui suit :

1. Une demande de permis de construire un boulodrome et un " club house ", d'une surface de plancher totale de 416 mètres carrés, sur une parcelle située 27 rue Notre Dame a été présentée le 16 juillet 2016 par la commune de Bourg-Blanc. Par un arrêté du 29 septembre 2016, le maire de Bourg-Blanc a délivré le permis de construire sollicité. Le 27 décembre 2016, Mme E... A... et M. D... C... ont présenté contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté le 25 janvier 2017. Mme A... et M. C... relèvent appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 septembre 2016 et de la décision portant rejet de leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens que comportaient les mémoires produits par Mme A... et M. C.... En particulier le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de la fraude, et de la méconnaissance de l'article UH12 du plan local d'urbanisme de Bourg-Blanc, moyens qu'il a écartés par des motifs suffisamment précis, en droit et en fait, respectivement aux points 3, 8 à 12 et 17 du jugement attaqué. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) ". Selon l'article A. 424-15 de ce code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) ". Il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la régularité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

4. Pour établir que le permis de construire délivré le 29 septembre 2016 a été affiché régulièrement et de manière continue pendant deux mois sur le terrain, la commune de Bourg-Blanc produit un procès-verbal établi par Me Gueganton, huissier de justice, le 4 novembre 2016, à la suite de la demande que la commune lui avait faite le 7 octobre 2016. Ce procès-verbal comporte l'indication selon laquelle le permis est déjà affiché sur le terrain. Il résulte de ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le permis de construire en litige a été affiché sur un panneau de taille réglementaire et qu'il comporte les mentions prévues permettant aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Ce procès-verbal indique également que le panneau est parfaitement visible et lisible depuis la voie publique. La commune produit en outre un certificat administratif en date du 3 octobre 2016 par lequel M. F... B..., responsable des services techniques, atteste avoir procédé à l'affichage du permis de construire, ainsi que de nombreuses attestations circonstanciées, par lesquelles des riverains et des parents d'élèves fréquentant un établissement proche confirment l'existence de cet affichage à compter du début du mois d'octobre 2016. Il suit de là que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à l'encontre du permis de construire contesté, au plus tard, le 7 octobre 2016, et était en conséquence expiré le 27 décembre 2016, date du recours gracieux formé par Mme A... et M. C... contre cette décision. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 septembre 2016 en raison de leur tardiveté doit être accueillie. Il s'ensuit que la demande présentée par Mme A... et M. C... devant le tribunal administratif était irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-Blanc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... et M. C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans dépens.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... et M. C... une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Bourg-Blanc au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Mme A... et de M. C... verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Bourg-Blanc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., à M. D... C... et à la commune de Bourg-Blanc.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT02449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02449
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;20nt02449 ?
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