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18/01/2022 | FRANCE | N°20NT00288

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2022, 20NT00288


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt no 20NT00288 du 8 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement no 1801766 du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2019 en tant qu'il rejette la demande de l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2018 de la préfète de l'Orne autorisant la SAS Orbello Granulats Normandie à exploiter une carrière et ses installations connexes au lieu-dit " La Garenne de Villedieu " et l'arrêté complémentaire de la préfète de l'Orne du 18 j

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt no 20NT00288 du 8 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement no 1801766 du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2019 en tant qu'il rejette la demande de l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2018 de la préfète de l'Orne autorisant la SAS Orbello Granulats Normandie à exploiter une carrière et ses installations connexes au lieu-dit " La Garenne de Villedieu " et l'arrêté complémentaire de la préfète de l'Orne du 18 juin 2018, et, d'autre part, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la demande de l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, afin de permettre à la SAS Orbello Granulats Normandie de justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2021, la SAS Orbello Granulats Normandie a communiqué à la cour un arrêté complémentaire de la préfète de l'Orne du 30 juin 2021 modifiant l'arrêté d'autorisation environnementale du 4 avril 2018.

Elle soutient que cet arrêté complémentaire a régularisé le vice retenu par la cour dans son arrêt du 8 janvier 2021.

Par des mémoires, enregistrés les 15 août, 13 octobre, 14 octobre et 2 novembre 2021, l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures.

Ils soutiennent que :

- la consultation du public préalable à l'arrêté complémentaire du 30 juin 2021 a eu lieu dans des conditions irrégulières ;

- l'étude portant sur l'état de pollution des sols est entachée d'insuffisances ;

- ces insuffisances ont nui à l'information du public et ont exercé une influence sur le sens de la décision prise.

Par des mémoires, enregistrés les 15 septembre et 25 octobre 2021, la SAS Orbello Granulats Normandie conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me Rebillard, représentant la SAS Orbello Granulats Normandie, et les observations de Me Ambroselli, représentant l'association Tournai Villedieu environnement et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Dans son arrêt no 20NT00288 du 8 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé comme irrégulier le jugement no 1801766 du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2019 en tant qu'il rejette la demande de l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2018 de la préfète de l'Orne autorisant la SAS Orbello Granulats Normandie à exploiter une carrière et ses installations connexes au lieu-dit " La Garenne de Villedieu " et l'arrêté complémentaire de la préfète de l'Orne du 18 juin 2018. Évoquant l'affaire, la cour a jugé que l'autorisation environnementale délivrée par l'arrêté contesté de la préfète de l'Orne du 4 avril 2018 était entachée d'un vice tenant à l'insuffisance du diagnostic de l'état de pollution du sol de la carrière de la Garenne-de-Villedieu, en méconnaissance des dispositions alors applicables des articles L. 512-18 et R. 512-4 du code de l'environnement (point 19 de l'arrêt). La cour a considéré que ce vice pouvait être régularisé par la réalisation par le pétitionnaire d'un nouvel état de pollution des sols portant sur l'intégralité de la carrière de la Garenne-de-Villedieu et défini les modalités d'information et de participation du public sur la mesure de régularisation (point 52 de l'arrêt). À la suite de ce premier arrêt de la cour, un arrêté complémentaire de la préfète de l'Orne du 30 juin 2021 modifiant l'arrêté d'autorisation environnementale du 4 avril 2018 a été communiqué à la cour.

2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (...) "

Sur l'état de la pollution des sols :

3. Aux termes de l'article L. 512-18 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l'installation classée. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 512-4 du même code, alors en vigueur : " La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes : / (...) 4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18 ; (...) ".

4. Une étude relative à l'état de la pollution des sols de la carrière de la Garenne-de-Villedieu, portant sur l'ensemble de l'emprise projetée de la carrière, a été réalisée le 16 mars 2021 par la société Axe. Trente-trois sondages ont été effectués, dont vingt-et-un dans la " zone 1 (installations existantes) ", sept dans la " zone 2 (future plateforme de traitement des matériaux) " et cinq dans la " zone 3 (l'ensemble des parcelles agricoles au nord de la carrière) ". Les résultats d'analyse des échantillons de sol prélevés n'ont pas révélé de pollution des sols pour les zones 2 et 3, à l'inverse de deux secteurs de la zone 1 - le secteur " atelier " d'environ 200 mètres carrés sur 60 cm de profondeur moyenne et le secteur " cuve aérienne de GNR " d'environ 200 mètres carrés sur 85 cm de profondeur moyenne - qui font l'objet d'une pollution par des hydrocarbures en teneurs modérées à fortes. L'étude conclut que " l'état de pollution ne met pas en évidence des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement puisque : / - la pollution est circonscrite dans l'enceinte du site, en surface et en profondeur ; / - la nappe souterraine n'est pas impactée ; / - les pollutions sont situées dans des zones peu fréquentées par les travailleurs du site et dans des zones en courant d'air ; / - une dalle béton recouvre la pollution sur une grande partie des deux zones. " Au regard des quantités de terre polluée, elle recommande " d'éliminer les pollutions concentrées et circonscrites par excavation dans le cadre de la remise en état du site : / - lors du démantèlement de la cuve de GNR lorsque celle-ci n'aura plus d'usage (échéance non déterminée mais prévue avant la cessation d'activité) ; / - lors du démantèlement de l'atelier prévu à la cessation d'activité ".

5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les roches qui seront extraites lors de l'exploitation de la carrière sont susceptibles d'engendrer un risque sanitaire en raison notamment de la libération de radon, gaz radioactif naturel, il est constant que ce radon et les autres éléments radioactifs susceptibles d'être présents dans la roche résultent de sa minéralisation, et non d'une éventuelle pollution des sols résultant d'une activité humaine antérieure. Dès lors, l'étude de l'état de la pollution des sols n'est pas insuffisante en tant qu'elle n'a pas mesuré le radon et la radioactivité de la roche ni étudié sa minéralogie.

6. En deuxième lieu, s'il ressort du rapport de la société Axe que plusieurs sondages qu'elle a effectués se sont heurtés à des " refus techniques ", c'est-à-dire à la présence de roche dure en sous-sol qui ont empêché de sonder le sol à la profondeur prévue, cette circonstance est sans incidence sur les résultats de l'étude dès lors que la terre située en surface de la roche a bien été analysée et qu'il n'est pas établi que la roche était elle-même susceptible d'être polluée en raison d'une activité humaine antérieure sur le site de la carrière.

7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres, il résulte de l'instruction que l'étude réalisée le 16 mars 2021 par la société Axe, qui fait l'objet d'une certification " LNE SSP " attestant de la conformité des services qu'elle propose aux exigences de la norme de référence NF X 31-620 relative aux sites et sols pollués, a, en tout état de cause, été effectuée conformément à cette norme.

8. En quatrième lieu, en se bornant à se prévaloir des liens professionnels passés qui auraient existé entre des salariés de la SAS Orbello Granulats Normandie et les salariés de la société Axe qui ont réalisé l'étude relative à l'état de la pollution des sols, les requérants n'établissent pas que cette étude serait insuffisante ou erronée.

9. En dernier lieu, l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres ne peuvent utilement invoquer, pour établir l'insuffisance de l'état de pollution des sols, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1333-22 du code de la santé publique, des articles R. 4451-1, R. 4451-10 et R. 4451-14 du code du travail et du décret no 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen relatif à l'insuffisance de l'étude relative à l'état de la pollution des sols de la carrière de la Garenne-de-Villedieu réalisée le 16 mars 2021 doit être écarté.

En ce qui concerne l'information et la consultation du public sur la mesure de régularisation :

11. Au point 52 de son arrêt no 20NT00288 du 8 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que, lorsque le nouvel état de la pollution des sols sera réalisé, " il sera mis en ligne pendant un mois sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture de l'Orne, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations. L'accessibilité de ce document implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause. "

12. Par un arrêté du 12 avril 2021, la préfète de l'Orne a prescrit la consultation du public du 10 mai au 11 juin 2021 sur les études complémentaires présentées par la SAS Orbello Granulats Normandie en vue de la régularisation de son arrêté du 4 avril 2018. Cet arrêté du 12 avril 2021 dispose, à son article 3, que les pièces du dossier sont consultables, d'une part, sur le site Internet de la préfecture, un lien hypertexte étant mis sur la page d'accueil du site afin que le public puisse y accéder directement, et, d'autre part, aux jours et heures d'ouverture des mairies de Tournai-sur-Dives et Villedieu-lès-Bailleul. Il ajoute que " le public peut formuler ses observations sur les registres ouverts à cet effet au secrétariat des mairies de Tournai-sur-Dives et Villedieu-lès-Bailleul, ou adresser toutes correspondances aux mairies ou à la préfecture de l'Orne par courrier ou voie électronique (pref-sci-enquetes-publiques@orne.gouv.fr) avant la fin du délai de la consultation du public ".

13. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la consultation du public n'a pas respecté les modalités fixées par l'arrêté de la préfète de l'Orne du 1er avril 2021 prescrivant la consultation du public sur la mesure de régularisation litigieuse, dès lors que cet arrêté a été retiré par un arrêté de la préfète de l'Orne du 12 avril 2021 et remplacé par un autre arrêté du même jour, seul visé par l'arrêté contesté du 30 juin 2021.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-46-13 du code de l'environnement : " Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ; / 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ; / (...) ".

15. À l'article 4 de son arrêté du 12 avril 2021 prescrivant la consultation du public, la préfète de l'Orne a prévu qu'un avis au public serait, deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, et pendant toute la durée de celle-ci, affiché en mairies de Tournai-sur-Dives et Villedieu-Lès-Bailleul ainsi que dans les communes de Gouffern-en-Auge, Bailleul, Coulonces, Guêprei, Trun, Neauphe-sur-Dive et Saint-Lambert-sur-Dive. La SAS Orbello Granulats Normandie verse au dossier les certificats des maires de Tournai-sur-Dives, Villedieu-Lès-Bailleul, Gouffern-en-Auge, Bailleul, Coulonces, Guêprei, Trun, Neauphe-sur-Dive et Saint-Lambert-sur-Dive certifiant qu'ils ont accompli cette formalité. En se bornant à soutenir qu'" il n'est pas démontré que cet affichage a été effectué de façon régulière " et que " l'avis qui a fait l'objet de l'affichage n'est pas produit ", les requérants n'apportent pas d'éléments sérieux de nature à remettre en cause les certificats d'affichage établis par les maires des communes précitées. Au demeurant, la réalité de cet affichage est établie par un constat d'huissier réalisé le 10 mai 2021 à la demande de la SAS Orbello Granulats Normandie.

16. En troisième lieu, l'arrêté complémentaire de la préfète de l'Orne du 30 juin 2021 modifiant l'arrêté d'autorisation environnementale du 4 avril 2018 vise notamment " les registres de consultation clôturés et transmis à la préfecture de l'Orne par les maires de Tournai-sur-Dives et Villedieu-Lès-Bailleul " ainsi que " les différentes observations formulées par le public dans le cadre de cette consultation ". En se bornant à soutenir qu'" il n'est pas démontré que le dossier de consultation transmis à l'inspecteur des installations classées comprenait bien les registres des mairies ayant été clos, signés et transmis à la préfète de l'Orne et les observations adressées à la préfète de l'Orne ", les requérants n'établissent pas la réalité de cette allégation.

17. En quatrième lieu, comme il a été dit au point précédent, l'arrêté complémentaire de la préfète de l'Orne du 30 juin 2021 vise notamment " les différentes observations formulées par le public dans le cadre de cette consultation ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète n'a pas tenu compte de ces observations préalablement à l'édiction de son arrêté.

18. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-11 du code de l'environnement : " Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée. / Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public. "

19. Les requérants ne peuvent utilement invoquer, pour contester la régularité de la consultation du public effectuée sur la mesure de régularisation litigieuse, la méconnaissance des dispositions de cet article R. 512-46-11 du code de l'environnement, qui n'est pas relatif à la consultation du public.

20. En sixième lieu, un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Ainsi qu'il a été jugé au point 8 de l'arrêt no 20NT00288 de la cour du 8 janvier 2021, la demande de la société Orbello Granulats Normandie ayant été déposée le 12 octobre 2015, la régularité de la procédure ayant précédé l'autorisation en litige doit, en application du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, être appréciée au regard des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er mars 2017. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 181-39 du code de l'environnement, qui n'était pas en vigueur au 1er mars 2017.

21. En dernier lieu, comme il a été dit au point 11, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé dans son arrêt du 8 janvier 2021 que la consultation du public sur le nouvel état de la pollution des sols devait permettre au public de présenter ses observations dans des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture de l'Orne. Il ne résulte pas de l'instruction que cette formalité a été respectée. Pour autant, il résulte de l'instruction que l'avis de consultation du public, qui a été mis en ligne avec l'entier dossier de la consultation sur le site Internet de la préfecture de l'Orne pendant toute la durée de celle-ci et auquel il était renvoyé depuis la page d'accueil de ce site, indiquait, conformément à l'arrêté du 12 avril 2021 de la préfète de l'Orne prescrivant la consultation du public, que des correspondances pouvaient être adressées à la préfecture de l'Orne par courrier ou par voie électronique, à l'adresse indiquée, pendant toute la période de la consultation. En outre, des observations, dont celles des requérants, ont été transmises par courrier à la préfète de l'Orne dans le cadre de la consultation. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le non-respect de la prescription de la cour n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ni qu'elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de la consultation et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de la consultation du public sur l'étude relative à l'état de la pollution des sols de la carrière de la Garenne-de-Villedieu réalisée en mars 2021, réalisée préalablement à l'édiction de l'arrêté complémentaire de la préfète de l'Orne du 30 juin 2021, doit être écarté.

23. Par suite, le vice de procédure entachant l'arrêté contesté d'autorisation environnementale du 4 avril 2018, retenu par la cour au point 19 de son arrêt du 8 janvier 2021, a été régularisé par l'arrêté complémentaire de la préfète de l'Orne du 30 juin 2021.

24. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2018 de la préfète de l'Orne et de son arrêté complémentaire du 18 juin 2018, et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer à la préfète le soin de fixer des prescriptions complémentaires.

Sur les frais liés au litige :

25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande présentée par l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Tournai-Villedieu-Environnement, représentant unique désigné par Me Ambroselli, mandataire, à la ministre de la transition écologique et à la SAS Orbello Granulats Normandie.

Copie en sera adressée pour son information à la préfète de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Bréchot, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

No 20NT00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00288
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;20nt00288 ?
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