Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Biostase GEF a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2011 à 2014, de la taxe d'apprentissage et de la contribution de l'article 1599 quinquies A du code général des impôts, de la contribution de l'article 235 ter du même code et de l'amende prévue à l'article 1759 du même code.
Par un jugement n° 1802839 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, la SAS Biostase GEF, représentée par Me Gardet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'administration fiscale ne pouvait mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts et appliquer l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts dès lors qu'elle connaissait l'identité des bénéficiaires des distributions ;
- c'est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture " pro-forma " établie par le fournisseur Seri Décor sur les factures libellées au nom d'une autre société ;
- c'est à tort que le service a remis en cause le caractère de charges déductibles de la facture " pro-forma ", des factures établies au nom de la société SD Biostase et des factures émises par la société GEF Biostase ;
- la majoration pour manœuvres frauduleuses n'est pas justifiée ;
- c'est à tort que le service a appliqué l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Biostase Gef ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Biostase GEF exerce l'activité de fabrication et de vente de produits cosmétiques. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2010 au 31 décembre 2012, étendue au 28 février 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, le service a notamment procédé à des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de formation professionnelle continue et a appliqué l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Après mise en recouvrement et rejet partiel de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2011 à 2014, de la taxe d'apprentissage et de la contribution de l'article 1599 quinquies A du même code, de la contribution de l'article 235 ter du même code et de l'amende prévue à l'article 1759 du même code. Par un jugement n° 1802839 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2). La société relève appel de l'article 2 de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, contrairement à ce que soutient la société appelante, le tribunal administratif n'avait pas à détailler les motifs du dégrèvement accordé en cours d'instance devant lui afin de prononcer un non-lieu à statuer. En tout état de cause, le tribunal administratif a détaillé de manière effective les motifs ayant conduit l'administration à prononcer le dégrèvement en question. D'autre part, si la société fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les irrégularités de procédure sont sans influence sur la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts, une telle critique ne relève pas de la régularité du jugement attaqué, mais de son bien-fondé. Enfin, la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas retenu les arguments présentés par la société en ce qui concerne la majoration pour manœuvres frauduleuses ne saurait constituer un défaut de motivation, le tribunal administratif ayant suffisamment exposé les motifs de droit et de fait justifiant du bien-fondé de cette majoration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ".
4. En l'espèce, à supposer que l'administration connaissait les bénéficiaires des distributions, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle invite la société requérante, en application de l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions. Dès lors, la société ne peut utilement se prévaloir du fait que l'administration connaissait les bénéficiaires des distributions. Au demeurant, et ainsi que l'ont précisé les premiers juges, une irrégularité de procédure relative à la mise en œuvre de l'article 117 est sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité et peut seulement entraîner la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du même code, amende qui n'est plus en litige en raison du dégrèvement prononcé au cours de l'instance devant le tribunal administratif.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
5. La société Biostase GEF reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que c'est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture " pro-forma " établie par le fournisseur Seri Décor, sur les factures libellées au nom d'une autre société et sur celles de la société GEF Biostase. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Orléans.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
6. En premier lieu, la société Biostase Gef a comptabilisé en charge de l'exercice clos le 31 décembre 2011 une facture " pro forma " établie par le fournisseur Seri Décor, d'un montant hors taxes de 5 988,80 euros. D'une part, le ministre fait valoir sans être contredit que les mentions figurant sur cette facture étaient illisibles. D'autre part, une facture " pro forma " est une facture provisoire qui ne permet pas de justifier du fait que la société a réellement procédé à l'achat de marchandises ou de prestations de service. La production d'une telle facture ne saurait donc justifier de l'existence d'une charge déductible pour la société. La société n'ayant par ailleurs produit aucun autre justificatif de cette charge, c'est à bon droit que le service a remis en cause son caractère déductible.
7. En deuxième lieu, SAS Biostase GEF a comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2011, pour un montant total de 20 684 euros hors taxes, des factures d'achat libellées au nom d'une autre société, la société SD Biostase. La SAS Biostase GEF ne conteste pas que ces factures ne correspondent à aucune livraison de biens ou prestation de services dont elle aurait bénéficié. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause le caractère déductible de cette charge.
8. En dernier lieu, si la société conteste la remise en cause, par le service, du caractère déductible des factures établies par la SARL Gef Biostase, ce chef de rectification, qui a fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance devant le tribunal administratif, n'est plus en litige.
En ce qui concerne la majoration pour manœuvres frauduleuses :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. ".
10. Pour justifier l'application de cette majoration, le service s'est fondé, d'une part, sur le fait que la société avait réglé les factures établies par la société Gef Biostase à des personnes physiques, et notamment à l'ancien gérant de cette société, M. A.... Il s'est également fondé sur la confusion entraînée par la dénomination sociale des deux sociétés, à savoir les sociétés Biostase Gef et Gef Biostase, sur le fait que ce fournisseur avait utilisé le numéro Siret et l'adresse de la société appelante, et enfin sur le fait que des salaires de M. A... avaient été imputés sur le compte fournisseur de la société Gef Biostase. L'administration fiscale, qui a suffisamment motivé en fait et en droit la majoration, apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de ce que la société appelante a mis en eouvre des procédés destinés à égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle. Dès lors, c'est à bon droit que le service a appliqué la majoration prévue par le c de l'article 1729 du code général des impôts.
En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :
11. Si la société requérante fait valoir que c'est à tort que le service a appliqué l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que cette amende a fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance devant le tribunal administratif.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Biostase Gef n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Biostase Gef est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Biostase Gef et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2022.
Le rapporteur,
H. BrasnuLe président,
J.E. Geffray
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20NT002273