Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) GLB Entreprise a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.
Par un jugement n° 1801511 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, la SARL GLB Entreprise, représentée par Me Goupil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer, à titre principal, une décharge de 251 051 euros en base et, à titre subsidiaire, une décharge de 111 831 euros en base ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux réalisées pour un montant de 251 051 euros correspondent à des travaux de remise en état et d'entretien, sans transformation de l'appartement ; ces dépenses de travaux constituent par conséquent des charges déductibles ;
- à titre subsidiaire, la proposition de rectification n'est motivée qu'en ce qui concerne les travaux de plomberie et d'électricité ; la remise en cause du reste des dépenses, soit un montant de 111 831 euros, n'est pas motivée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL GLB Entreprise ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2011, la société à responsabilité limitée (SARL) GLB Entreprise a acquis un ensemble immobilier situé 1, rue de Milan à Paris, composé d'un appartement de 242 m², d'un studio de 19 m² et d'une cave en sous-sol de 20 m² pour un montant de
2 000 000 euros. Des travaux ont été effectués entre les mois de juillet 2011 et mars 2012 pour un montant total de 255 040 euros. Au titre de l'exercice clos le 31 mai 2012, la société a comptabilisé l'intégralité du montant de ces travaux en compte de charges. L'appartement a ensuite été donné en location aux gérants et associés de la société GLB Entreprise, M. et Mme A.... A la suite d'une vérification de comptabilité, le service a remis en cause le caractère déductible de ces dépenses de travaux. Lors de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, le service a finalement admis le caractère déductible de certaines dépenses, pour un montant de 3 989 euros, mais maintenu les rectifications pour le reste des dépenses, soit la somme de 251 051 euros. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 résultant de la diminution du déficit reportable de la société au titre de 2012, soit un montant total de 85 142 euros, intérêts de retard compris. Par un jugement n° 1801511 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. La société GLB Entreprise reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal administratif de Caen.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) / (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ".
4. Pour l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise.
En revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux.
5. En l'espèce, les dépenses de travaux en litige correspondent à des travaux de peinture, d'électricité, de plomberie, de remise en état de la salle de bain et d'entretien du parquet. Pour remettre en cause le caractère déductible des dépenses de travaux réalisées pour un montant de 251 051 euros, le service s'est fondé sur le fait que ces travaux avaient consisté en une rénovation complète de l'appartement qui ne pouvait être assimilée à un simple entretien périodique. L'administration fiscale a en effet constaté que, lors de l'achat de l'appartement, celui-ci se trouvait dans un état dégradé, ainsi que l'a expliqué la société lors de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, et que, lors de sa mise en location au profit des gérants et associés, le bien se trouvait dans un état neuf. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les dépenses de travaux en litige, qui représentent une dépense de 1 000 euros par m², qui ont eu pour objet de remettre à neuf l'appartement avant sa mise en location, s'inscrivaient dans une stratégie, non d'entretien, mais d'augmentation de la valeur de cette immobilisation qui n'aurait pas été acquise au prix de 2 000 000 euros si les travaux avaient été réalisés avant la vente. Dès lors, c'est à bon droit que le service a remis en cause le caractère déductible de la somme de 251 051 euros du bénéfice imposable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL GLB Entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL GLB Entreprise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée GLB Entreprise et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2022.
Le rapporteur,
H. BrasnuLe président,
J.E. Geffray
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20NT001424