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11/01/2022 | FRANCE | N°21NT01703

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 janvier 2022, 21NT01703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 3 juin 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert aux autorités roumaines et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2102879 du 10 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 13 d

écembre 2021, M. B..., représenté par Me Gourlaouen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 3 juin 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert aux autorités roumaines et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2102879 du 10 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 13 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Gourlaouen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 juin 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté de transfert :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;

- la décision attaquée méconnaît les articles 3 § 2 du règlement (UE) du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il existe des défaillances systémiques de l'asile en Roumanie et il a été maltraité lors de son passage dans ce pays ;

- son retour en Roumanie l'expose à un risque d'éloignement vers l'Afghanistan ; il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine où il a des raisons légitimes et fondées de craindre pour sa vie et son intégrité physique ; il n'est donc pas exclu qu'il y subisse des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.

S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence :

- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités roumaines.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine informe la cour que le transfert en Roumanie de M. B... initialement prévu le 9 septembre 2021 a été reprogrammé dans les semaines suivantes et interviendra, en tout état de cause, avant la date limite du 11 décembre 2021.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, non communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 20 octobre 1995 et entré irrégulièrement en France le 22 février 2021, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 23 février 2021. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités roumaines le 20 décembre 2020. Les autorités roumaines ont été saisies le 16 avril 2021 sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé et ont fait connaître leur accord explicite le 27 avril 2021. Par deux arrêtés du 3 juin 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de M. B... en Roumanie et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.

Sur l'arrêté de transfert :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution du transfert de M. B... vers la Roumanie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 10 juin 2021 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable des demandes d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 3 juin 2021 et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. B... ayant reçu exécution, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et il y a dès lors lieu d'y statuer. M. B... invoque, à l'appui de ses conclusions en annulation de cet arrêté, l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile (au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement) pour lui permettre de faire valoir ses observations, une information complète sur ses droits au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

8. Si M. B... conteste le fait qu'il s'est vu remettre en langue française, le 24 février 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin. Qu'est-ce que cela signifie ' ", les mentions portées sur le tampon apposé sur ces brochures indiquent toutefois qu'il a déclaré comprendre oralement le Dari mais ne pas savoir lire. Par ailleurs, il est constant que ces documents ont été traduits oralement par un interprète en langue Dari lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le même jour. Il ne ressort d'aucune pièce de ce dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressé qu'il n'aurait pas compris correctement les informations qui lui ont été fournies notamment sur la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et sur les modalités de la procédure engagée à son encontre. Ainsi, M. B..., qui n'a pas été privé de la garantie susmentionnée, n'est pas fondé à soutenir que les informations prévues à l'article 4 du règlement précité ne lui auraient pas été délivrées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (...) 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. / La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres peuvent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces informations spécifiques aux Etats membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d'une assistance de la part des autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle (...) ".

10. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut ainsi être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen sera écarté.

11. En troisième et dernier lieu, pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, ces moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté du 3 juin 2021 décidant son transfert aux autorités roumaines est suffisamment motivé, d'autre part, ne méconnaît pas les articles 3 § 2 du règlement (UE) du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, enfin, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

12. Il résulte, d'une part, de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités roumaines contre l'arrêté du 3 juin 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'assignant à résidence, et que, d'autre part, en l'absence de moyens tirés de vices propres de ce dernier arrêté, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 3 juin 2021 portant assignation à résidence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités roumaines et rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement.

DECIDE :

Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation en tant qu'elles se rapportent à l'arrêté de transfert du 3 juin 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.

Le rapporteur, Le président,

O. COIFFET O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT01703 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01703
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET CAROLE GOURLAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-11;21nt01703 ?
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