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11/01/2022 | FRANCE | N°21NT01386

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 janvier 2022, 21NT01386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un jugement n° 2001404 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai e

t 17 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un jugement n° 2001404 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 17 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 mars 2020, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Bernard de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à M. A... dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle est insuffisamment motivée en droit dans la mesure où les textes visés ne sont pas de nature à fonder cette décision et en fait en l'absence de détail donné sur la fraude qui lui est reprochée et sur les éléments relatifs à l'examen de la vulnérabilité ;

- la décision méconnaît l'article L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile est toujours en cours d'examen et qu'il est sans logement ni ressource depuis un an et demi alors que le comportement à l'origine du retrait des conditions matérielles d'accueil n'est pas détaillé ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte de son enfant mineur né le 28 novembre 2018 et donc d'examen de sa situation de vulnérabilité ;

- la demande de substitution de base légale présentée par l'OFII ne peut aboutir dès lors que la décision du 8 janvier 2019 de retrait des conditions matérielles d'accueil est devenue définitive ; cette substitution le priverait d'une garantie ; c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à cette demande ;

- en l'absence d'acte décisoire écrit et motivé de suspension du bénéfice des conditions matérielles, il n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa demande ne pouvait être qualifiée de réexamen dès lors qu'il n'a jamais reçu de décision finale ou définitive sur sa demande d'asile, que ce soit en Espagne ou en France ;

- en procédant au refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a méconnu les exigences de proportionnalité et de respect de la dignité humaine garanties par le droit européen, notamment le paragraphe 5 de l'article 20 de la directive n° 2013/33 du 26 juin 2013 et l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 août et 21 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens ne sont pas fondés ;

- le courrier du 8 janvier 2019 n'est pas un acte décisoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Une note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2021, a été produite pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 25 mai 1992, est entré en France le 12 octobre 2017. Il s'est présenté en préfecture le 8 novembre 2017 pour y déposer une demande d'asile, et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil attachées au statut de demandeur d'asile qui lui ont été proposées. Le 15 mars 2018, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie, ce pays étant regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, assorti d'une décision d'assignation à résidence. Il a été effectivement transféré en Italie le 15 mai 2018. Il est revenu dès le 22 mai 2018 en France où, le 8 janvier 2019, il a de nouveau présenté une demande d'asile enregistrée en " procédure Dublin ". Le même jour, une procédure contradictoire de refus des conditions matérielles d'accueil a été engagée, au motif que l'intéressé aurait tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice de ces prestations. Tandis que sa demande d'asile, traitée en procédure accélérée, était en cours d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a sollicité, au mois de février 2020, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 6 mars 2020, le directeur territorial de Caen de l'OFII a refusé le rétablissement à son profit du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, constatant que M. A... avait accepté les conditions matérielles d'accueil proposées le 8 novembre 2017, qu'il avait transmis une demande de rétablissement de ces conditions suite à la décision de retrait dont il a fait l'objet le 8 janvier 2018 pour fraude et estimant que celui-ci n'avait pas présenté de motifs justifiant des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. A la suite de la suspension de l'exécution de cette décision par ordonnance du 20 août 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, ce directeur a de nouveau, par décision du 1er septembre 2020, refusé le rétablissement à son profit du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, constatant que M. A... avait accepté les conditions matérielles d'accueil proposées le 8 novembre 2017, qu'il avait transmis une demande de rétablissement de ces conditions suite à la décision de suspension dont il a fait l'objet le 15 mai 2018 au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et estimant que celui-ci n'avait pas présenté de motifs justifiant des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 6 mars 2020. Il relève appel du jugement du 23 avril 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. (...) La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". Aux termes de l'article L. 744-9 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. (...) ". Aux termes de l'article D. 744-36 du même code : " Il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en cas de fraude ou si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / 3° En cas de fraude. ".

3. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'OFII, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

4. Les premiers juges ont estimé que la décision du 6 mars 2020 était entachée d'erreur de droit en raison de l'illégalité du motif tiré de ce que la demande d'asile présentée par M. A... à son retour en France après l'exécution de son transfert auprès des autorités italiennes était constitutive d'une fraude, soit en raison de l'illégalité de la prétendue décision de retrait des conditions matérielles d'accueil du 8 janvier 2019. Or, il ressort des pièces produites en première instance que le courrier du 8 janvier 2019 ne revêt aucun caractère décisoire dès lors qu'il se borne à notifier à M. A... l'intention de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et à lui laisser un délai de quinze jours pour faire parvenir à l'OFII ses observations. En admettant même que, comme le soutient l'OFII dans son dernier mémoire, M. A... ait fait l'objet d'une décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil, le refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil n'a pas été pris en application de cette décision et n'y trouve pas sa base légale. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'OFII sur la fraude n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision en cause du 6 mars 2020. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif puis ont fait droit à la demande de substitution de base légale et de motif sollicitée par l'OFII et que le jugement attaqué doit être annulé.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et la cour.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier non daté parvenu à l'OFII au cours du mois de février 2020, soit postérieurement à l'enregistrement le 17 avril 2019 de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée, M. A... a demandé à bénéficier des conditions matérielles d'accueil en faisant valoir qu'il est arrivé en France en octobre 2017 avec sa concubine qui est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour, qu'ils ont eu ensemble un enfant né le 28 novembre 2018 et que, pour ces raisons, il ne pouvait pas rester en Italie pour demander l'asile et est venu en France effectuer cette démarche. Si M. A... avait bénéficié des conditions matérielles d'accueil qu'il avait acceptées le 8 novembre 2017 jusqu'au mois de mai 2018 par le versement de l'allocation de demandeur d'asile, l'interruption du bénéfice de ces conditions est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers l'Italie le 15 mai 2018, en application de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cette interruption de plein droit ne peut être regardée comme une mesure de suspension. Par ailleurs, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile le 8 janvier 2019 après son retour en France, il est constant que les conditions matérielles d'accueil n'ont pas été accordées à M. A..., sans que celui-ci ne fasse l'objet d'une décision écrite de refus dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une suite ait été donnée par l'OFII au courrier du 8 janvier 2019 de notification d'intention de refus. En l'absence d'octroi de ces conditions, aucune mesure de suspension implicite n'a pu intervenir. Par suite, la demande de M. A... ne pouvait être instruite par l'OFII comme une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, appréciée en fonction de la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Elle ne pouvait être instruite que comme une demande de bénéfice de ces conditions, lesquelles pouvaient être accordées ou refusées par l'OFII.

7. Si l'OFII a demandé devant le tribunal administratif de Caen plusieurs substitutions de motif et de base légale, la décision du 6 mars 2020 ne comportait aucun motif de refus des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, alors que M. A... indique ne pas avoir déposé de demande d'asile en Italie et que rien au dossier n'établit le dépôt, l'instruction ou le rejet d'une première demande d'asile, la demande présentée par l'intéressé en France ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une demande de réexamen susceptible de justifier un refus sur le fondement du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. A... est fondé à soutenir que la décision du 6 mars 2020 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard aux motifs mentionnées aux points 6 et 7, le présent arrêt implique seulement que l'OFII examine la demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A.... Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Bernard, conseil de M. A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 2001404 du 23 avril 2021 du tribunal administratif de Caen et la décision du 6 mars 2020 de l'OFII sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder à l'examen de la demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A... dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'OFII versera à Me Bernard la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Malingue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.

La rapporteure, Le président,

F. MALINGUE O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT013863

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01386
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-11;21nt01386 ?
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