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11/01/2022 | FRANCE | N°21NT01071

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 janvier 2022, 21NT01071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 5 février 2021 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2101646 du 18 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

16 avril 2021, M. C..., représenté par Me Guinel-Johnson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 5 février 2021 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2101646 du 18 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. C..., représenté par Me Guinel-Johnson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 février 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 3 et 5 février 2021 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen s'agissant du respect des dispositions des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ; le jugement est insuffisamment motivé ;

- L'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;

- Il a été signé par une autorité incompétente ;

- Les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- Les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- Le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- La décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- L'illégalité de l'arrêté de transfert entache d'illégalité l'arrêté portant assignation à résidence ;

- L'arrêté portant assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente ;

- Cette décision est insuffisamment motivée ;

- Le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- L'obligation de pointage à heures fixes et de se présenter avec ses effets personnels est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier du préfet du 24 août 2021 indiquant que M. C... doit être regardé comme étant en fuite.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du 5 février 2021 l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :

2. En premier lieu, Mme D... B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, service auquel est rattaché le pôle régional " Dublin ", a reçu du préfet de ce département, par un arrêté du 23 janvier 2020, publié le 29 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, une délégation à l'effet de signer notamment les décisions relevant de la procédure Dublin III, dont les arrêtés de transfert et les arrêtés portant assignation à résidence. Aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas celles de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, n'impose que cet arrêté vise la nomination de l'agent bénéficiaire de cette délégation. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de la violation de ces dernières dispositions manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait contraire aux dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C..., que l'intéressé réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.

4. En troisième lieu, l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. / Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d'asile, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'évaluation de la vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne préjuge pas de l'appréciation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de l'article L. 723-3 ou du bien-fondé de sa demande (...) ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

5. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. C..., qu'il a bénéficié le 17 novembre 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue arabe, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète. Il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi et qui a été signé tant par l'agent ayant mené l'entretien que par M. C.... Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Enfin, si M. C... soutient que l'administration ne l'aurait pas informé de son droit à bénéficier d'un examen médical, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet de l'évaluation prévue pour déterminer les besoins particuliers en matière d'accueil, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

9. M. C... se borne à soutenir, sans apporter aucun justificatif, qu'il risque d'être exposé à un risque de mauvais traitement en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

11. Si M. C... se prévaut d'un certificat médical daté du 23 janvier 2020 faisant état de douleurs dorsolombaires consécutives à un traumatisme survenu en 2017 ainsi que de plusieurs ordonnances lui prescrivant des antalgiques, les résultats de l'examen d'IRM du rachis dorsolombaire réalisé le 23 octobre 2020 et de la radiographie datée du 31 janvier 2020 n'ont révélé aucune anomalie. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

12. En premier lieu, la décision de transfert aux autorités allemandes n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. C..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt.

14. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.

15. En quatrième lieu, l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

16. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.

17. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

18. Il résulte de ce qui précède aux points 16 et 17 que le préfet a pu fixer, d'une part, une interdiction de sortir du département de la Sarthe, et, d'autre part, une obligation de présentation hebdomadaire de l'intéressé aux services de police - chaque mardi -, sauf les jours fériés, au commissariat central de police du Mans à 8 heures du matin dès lors que ces obligations ne sont pas disproportionnées au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. La décision d'assignation à résidence n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

19. En revanche, dès lors que les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence, l'obligation faite à M. C... de se présenter au commissariat du Mans, " muni de ses effets personnels ", excède dans cette dernière mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation hebdomadaire, dont l'objectif est uniquement de s'assurer que l'intéressé n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Le requérant est par suite fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en lui imposant, par l'arrêté contesté, de se munir de ses effets personnels lors de sa présentation hebdomadaire au commissariat de police du Mans, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi et à en demander l'annulation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2021 portant assignation à résidence en tant que cet arrêté lui fait obligation de se présenter " muni de ses effets personnels " au commissariat central de police de Nantes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes et annule partiellement l'arrêté portant assignation à résidence en tant qu'il fixe certaines modalités de contrôle, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 5 février 2021 assignant M. C... à résidence est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels pour se présenter hebdomadairement au commissariat central de police du Mans.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 21NT01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01071
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : GUINEL-JOHNSON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-11;21nt01071 ?
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