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11/01/2022 | FRANCE | N°21NT00810

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 janvier 2022, 21NT00810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2012087 du 10 décembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1

8 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2012087 du 10 décembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2020 en tant qu'il concerne l'arrêté portant transfert vers l'Espagne ;

2°) d'annuler cet arrêté du 19 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant mené l'entretien l'a privée d'une garantie ;

- les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée est contraire aux mesures d'urgence sanitaire liée à la Covid ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de transfert en Espagne, elle ne sera pas prise en charge compte tenu notamment de la situation sanitaire de l'Espagne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles transmises le 23 juin 2021 par le préfet indiquant que Mme A... doit être regardée comme étant en fuite.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de Me Neraudau, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 10 décembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Devant le tribunal administratif de Nantes, Mme A... s'est bornée à soutenir qu'il appartenait au préfet d'établir que l'entretien individuel dont elle avait bénéficié le 17 septembre 2020 avait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, en répondant à ce moyen sans se prononcer sur le fait que l'intéressée aurait à cette occasion été privée d'une garantie en l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de cet agent, le premier juge a répondu avec suffisamment de précision au moyen tel que présenté par la requérante. Cette dernière n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ce motif.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait contraire à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid, que Mme A... réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

5. Il ressort du résumé de l'entretien individuel produit en première instance, que Mme A... a signé, qu'elle a été assistée par un interprète qualifié en langue wolof, et qu'elle a eu la possibilité de faire part de toute information se rapportant à sa situation personnelle et familiale. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien conduit par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national ", n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. Si le résumé de l'entretien, signé par l'agent et revêtu du tampon de la préfecture de la Loire-Atlantique, ne permet pas de déterminer directement l'identité de l'agent ayant mené l'entretien, cette circonstance n'est, à elle seule, pas de nature à établir que Mme A... aurait été privée de la garantie tenant à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles, celle-ci ayant précisé notamment qu'elle ne souffrait d'aucun problème de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

9. Si Mme A... soutient qu'elle n'a pas été traitée correctement lors de son arrivée en Espagne et qu'elle ne pourra y être prise en charge décemment compte tenu de la situation sanitaire qui sévit dans ce pays, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

11. Mme A..., entrée en France selon ses dires le 14 juillet 2020, a produit le compte rendu de la consultation médicale dont elle a bénéficié le 10 novembre 2020, indiquant qu'elle était alors enceinte de sept semaines. Ce document précise cependant que l'intéressée ne présentait pas d'antécédent particulier, de sorte que sa grossesse ne pouvait être regardée comme constituant un obstacle à son transfert vers l'Espagne, pays dont le système de santé est comparable à celui de la France. Si l'intéressée affirme résider avec le père de son enfant, dont le titre de séjour " vie privée et familiale " produit à l'instance était valable du 12 juillet 2020 au 11 juillet 2021, la seule attestation d'un ressortissant guinéen demeurant à Nantes ne suffit pas à établir la réalité de ses allégations, alors qu'il n'est pas contesté que Mme A... n'a, à aucun moment, évoqué cette situation auprès des services de la préfecture, avant le 3 mai 2021, date à laquelle son conseil a adressé un courriel au préfet indiquant que sa cliente, convoquée à l'aéroport en vue de l'exécution de la décision contestée, était enceinte de " quatre mois ". Dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Compte tenu de ce qui vient d'être dit l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet, qui en tout état de cause en cas de transfert de l'intéressée en Espagne informera en application des dispositions de l'article 32 du même règlement les autorités de ce pays de la naissance de son enfant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale. Par suite ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert.

Sur le surplus des conclusions :

13. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 21NT00810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00810
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-11;21nt00810 ?
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