Vu la procédure suivante :
Le 11 octobre 2018, M. A... B... a saisi la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 16NT00481 du 29 mai 2017 rejetant la requête de l'Etat dirigée contre le jugement du 3 décembre 2015 par lequel tribunal administratif de Rennes a annulé la décision procédant à une retenue de 3 534,03 euros sur le salaire de l'intéressé du mois d'avril 2013, a enjoint au ministre chargé de l'agriculture de lui reverser cette somme assortie des intérêts à compter du 15 juillet 2013 et a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 7 février 2020 du président de la cour, une procédure juridictionnelle a été ouverte.
Par un courrier du 5 mars 2020, il a été demandé au ministre chargé de l'agriculture de justifier de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution de cet arrêt.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2019, M. B... précise que le ministre n'a toujours pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2015 alors qu'il est devenu définitif. Il demande à la cour de fixer un délai d'exécution de ce jugement, confirmé en appel, et de l'assortir d'une astreinte. Il sollicite, en outre, le versement des intérêts moratoires.
Par un courrier du 26 août 2021, le ministre chargé de l'agriculture a été mis en demeure de produire ses conclusions dans un délai de 15 jours, en lui indiquant qu'à défaut de réponse, il serait réputé acquiescer aux faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 15 novembre 2012, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a supprimé, à compter du 1er avril 2010, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont bénéficiait M. B.... En exécution de ce jugement, le ministre a rétabli l'intéressé dans ses droits à NBI au 1er avril 2010. Dans le même temps, il a cependant, procédé à une retenue de 3 534,03 euros sur le salaire de l'intéressé du mois d'avril 2013, en réduisant, à compter du 1er avril 2010, à 3,80, le coefficient de 4 qui lui avait été attribué au titre de la part " fonctions " de la prime de fonctions et de résultats (PFR). Par un jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision portant retenue sur salaire. En son article 2, ce jugement a enjoint au ministre chargé de l'agriculture de reverser à M. B... la somme de 3 534,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013. Par un arrêt n° 16NT00481 du 29 mai 2017, la cour a rejeté la requête du ministre de l'agriculture dirigée contre ce jugement. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci. / Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes. / (...) ".
3. En dépit des courriers adressés par la cour au ministre chargé de l'agriculture, ce dernier n'a pas fait connaître les mesures qui auraient été prises en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2015, devenu définitif ainsi qu'il a été dit au point 1. M. B... soutient qu'aucune décision n'a été prise en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé de l'agriculture de verser à M. B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 3 534,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013. Cette injonction sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois.
4. Il appartiendra au ministre chargé de l'agriculture, dans le même délai d'un mois à compter de la notification du présent l'arrêt, de communiquer à la cour tous documents utiles justifiant de cette exécution, à défaut de quoi l'astreinte sera liquidée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre chargé de l'agriculture de verser à M. B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 3 534,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013. Cette injonction sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois.
Article 2 : Le ministre chargé de l'agriculture communiquera à la cour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, copie des actes justifiant des mesures prises en exécution de l'article 1er mentionné ci-dessus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00412