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07/01/2022 | FRANCE | N°21NT02827

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 janvier 2022, 21NT02827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert aux autorités roumaines et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2104850 du 29 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 23 septembre 2021 portant transfert de M. A... auprès des autorités roumaines et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de

délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert aux autorités roumaines et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2104850 du 29 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 23 septembre 2021 portant transfert de M. A... auprès des autorités roumaines et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021 sous le n° 21NT02827, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- le premier juge a dépassé son office en lui enjoignant d'autoriser M. A... à solliciter l'asile en France ;

- sa décision de transférer M. A... en Roumanie n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée le 12 octobre 2021 à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021 sous le n°21NT02828, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2104850 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2021.

Il soutient que :

- la demande de sursis à exécution est fondée sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dont la présente requête remplie les deux conditions ;

- sa décision de transférer M. A... en Roumanie n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée le 12 octobre 2021 à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21NT02827 et n° 21NT02828 présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour se prononcer par un même arrêt.

2. M. A..., ressortissant bangladais né le 2 février 2001, déclare être entré en France le 27 mai 2021 et a déposé à la préfecture des Hauts-de-Seine une demande d'asile qui a été enregistrée le 23 juin 2021. Par une décision du 23 septembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités roumaines pour sa reprise en charge et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Par la requête n° 21NT02827, le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement n° 2104850 du 29 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 23 septembre 2021. Par la requête n° 21NT02828, le préfet demande par ailleurs le sursis à exécution du même jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Enfin, l'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

5. Pour annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 portant transfert de M. A... auprès des autorités roumaines, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé, de nationalité bangladaise, avait été interpellé et frappé par des membres des services de police à son arrivée en Roumanie, qui lui ont imposé la prise forcée d'empreintes digitales et l'ont enfermé pendant quinze jours dans une cave avant de le libérer avec un document lui donnant cinq jours pour quitter le pays, qu'il souffrait de problèmes cardiaques et qu'il faisait état de craintes légitimes quant à un éventuel éloignement vers son pays d'origine par les autorités roumaines.

6. Cependant, si les faits précités qui se seraient déroulés en Roumanie ont été présentés oralement à l'audience par M. A..., et n'ont pas été contestés à cette occasion par le préfet qui n'était ni présent ni représenté, ils ne sont pour autant pas établis en l'état des pièces présentes au dossier. M. A... ne justifie pas davantage que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant sa prise en charge en France et qu'il ne pourrait être transféré en Roumanie. Par ailleurs, si le demandeur fait valoir qu'il fait l'objet d'une obligation exécutoire de quitter le territoire roumain, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités de ce pays, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'évalueront pas de leur propre initiative les risques réels de mauvais traitements qui pourraient survenir pour lui à la suite d'un éventuel éloignement forcé vers le Bangladesh ou qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tous éléments relatifs à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d'origine. Enfin, les autorités roumaines ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé par une décision du 11 août 2021 adressée aux autorités françaises sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondée sur ces motifs pour annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 décidant le transfert de M. A....

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes.

8. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 23 juin 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide son transfert dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en bengali, langue qu'il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

11. En dernier lieu, il résulte des points 3 à 10 que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités roumaines.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses deux arrêtés du 23 septembre 2021 décidant le transfert de M. A... auprès des autorités roumaines et l'assignant à résidence. Le préfet est également fondé, en conséquence, à soutenir que le jugement attaqué ne pouvait lui enjoindre d'autoriser M. A... à solliciter l'asile en France dans le délai de huit jours à compter de sa notification. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

13. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête n° 21NT02828 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2104850 du 29 septembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. A... est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à la suspension de l'exécution du jugement n° 2104850 du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2021.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

Le président de chambre, rapporteur,

L. LAINÉ

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevée,

C. RIVASLa greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 21NT02827, 21NT028284

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02827
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;21nt02827 ?
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