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07/01/2022 | FRANCE | N°21NT02654

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 janvier 2022, 21NT02654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 29 mars 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités suédoises, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2103732 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Arnal, demande à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 avril 2021 ;

2°) d'annuler les arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 29 mars 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités suédoises, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2103732 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Arnal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 avril 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 29 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 72 heures à compter de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

en ce qui concerne l'arrêté de transfert :

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux risques encourus en Somalie ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard de la réalité de sa situation administrative en Suède et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3-2 et procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux risques encourus en Somalie ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Suède.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions de M. A... dirigées contre la décision décidant son transfert en Suède sont devenues sans objet faute d'exécution de cette décision dans le délai imparti ; les moyens soulevés contre la décision l'assignant à résidence ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 17 avril 1995 et de nationalité somalienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 février 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 février suivant. Après examen de sa situation, les services préfectoraux ont relevé que M. A... avait déposé une première demande d'asile en Suède le 14 janvier 2019 et a saisies ces dernières, le 26 février 2021, d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités suédoises intervenu le 3 mars 2021 sur le fondement du d) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 29 mars 2021, décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités suédoises et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par un jugement du 16 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

En ce qui concerne la décision de transfert :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de la notification à l'administration du jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transfert du requérant vers la Suède a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 16 avril 2021, du jugement attaqué. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas non plus reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 16 avril 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté de transfert du 29 mars 2021.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant reçu application, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation, présentées par M. A....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qu'il concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la décision de transfert :

6. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

7. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

8. La décision de transfert contestée vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. Elle indique également que M. A... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Suède en 2019. Elle doit être regardée comme suffisamment motivée, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement. Cette décision comporte également un exposé de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et de sa situation administrative en Suède. Elle comporte ainsi un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer la Suède comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A... et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

10. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu d'entretien signé par M. A... qu'il a bénéficié le 25 février 2021, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue somali, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète. Il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi qui rappelle les informations données par M. A... et précise qu'il a compris les éléments qui lui ont été communiqués par écrit et présentés oralement. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, dont le compte-rendu est signé par l'agent l'ayant conduit alors même que l'exemplaire de ce document délivré au requérant ne l'était pas, qu'il n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable est écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 13 du jugement attaqué.

12. En quatrième lieu, M. A... soutient que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors que l'arrêté contesté indique qu'il ne justifie pas du rejet de son recours juridictionnel formé contre la décision suédoise rejetant sa demande d'asile et de l'existence d'une décision d'éloignement exécutoire du territoire suédois. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait apporté de telles justifications auprès du préfet. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'a pas justifié de l'existence d'une décision de refus de protection internationale est restée sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il est constant que les autorités suédoises ont accepté le transfert du requérant sur le fondement de l'article 18 1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au motif que sa demande de protection internationale avait été rejetée en Suède, et que la décision contestée est intervenue sur ce fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

15. Il est constant que les autorités suédoises ont rejeté la demande de protection internationale présentée par M. A... en 2019. Ces mêmes autorités ont d'ailleurs explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'est pas même soutenu qu'il existerait de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre de l'Union européenne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé a été l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Il en résulte, et alors que le préfet n'était pas tenu de justifier des motifs pour lesquels il n'a pas fait application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des dispositions citées au point 13.

16. En sixième lieu, M. A... soutient que la décision contestée attesterait d'un défaut d'examen de sa situation particulière au regard des risques qu'il encourt en Somalie alors que les autorités suédoises lui ont enjoint de quitter leur territoire. Toutefois, pour les motifs exposés au point précédent cette circonstance, en l'admettant établie, est restée sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'assignation à résidence :

17. En premier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa contestation de la décision prononçant son assignation à résidence de la violation de articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions dans lesquelles se sont tenues l'entretien prévu par ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation. Par suite, ces moyens, inopérants, ne peuvent qu'être écartés.

18. En second lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'assignation à résidence est écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 13 du jugement attaqué.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A..., le présent arrêt n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation de la décision du 29 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert auprès des autorités suédoises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02654
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : ARNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;21nt02654 ?
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