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07/01/2022 | FRANCE | N°21NT00261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 janvier 2022, 21NT00261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) en date du 31 janvier 2020 rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour en qualité d'enfant étranger majeur à charge de ressortissant français présentée pour M. E... D..., ainsi que, le

cas échéant, la décision consulaire.

Par un jugement no 2005734 du 18 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) en date du 31 janvier 2020 rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour en qualité d'enfant étranger majeur à charge de ressortissant français présentée pour M. E... D..., ainsi que, le cas échéant, la décision consulaire.

Par un jugement no 2005734 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 2 février et 10 novembre 2021, M. A... D... et M. E... D..., représentés par Me Seguin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de Me Seguin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits ainsi que par la possession d'état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. A... D... ne justifie ni d'un intérêt personnel à agir, ni d'un pouvoir l'autorisant à représenter son fils allégué, désormais majeur ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., ressortissant malien né le 21 décembre 2000, a sollicité de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger majeur à charge d'un ressortissant français, M. A... D..., né le 23 septembre 1979. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 janvier 2020 de l'autorité consulaire. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont M. A... D... l'a saisi le 26 février 2020 a fait naître une décision implicite de rejet. M. E... D... et M. A... D... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

2. Un parent ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son enfant majeur.

3. Par son mémoire enregistré le 2 février 2021, M. E... D... s'est approprié la requête d'appel présentée le 29 janvier 2021 par son père allégué, M. A... D.... Alors même que ce dernier était dépourvu d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour contester devant le tribunal administratif de Nantes le refus de visa opposé à son enfant majeur, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la requête d'appel doit, en tout état de cause, être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur en première instance que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le motif que le lien de filiation entre l'enfant et le ressortissant français n'est établi ni par les actes d'état civil produits, dépourvus de caractère authentique, ni par la possession d'état.

5. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

7. Pour justifier de son lien de filiation avec M. A... D..., M. E... D... produit la copie du jugement supplétif no 2031 du 21 mars 2017 rendu par le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako, faisant état de ce qu'il est né le 21 décembre 2000 à Bamako de M. A... D... et Mme B... C..., ainsi que le volet no 3 (" original remis au déclarant "), une copie d'extrait et une copie littérale de l'acte de naissance no 157Rg04 dressé, en transcription de ce jugement, dans les registres de l'année 2017 du centre principal de Missira, et qui comportent tous la mention de ce jugement. S'il est vrai que M. E... A... a par ailleurs produit, au soutien de sa demande de visa, une " copie littérale d'acte de naissance no 924 Rg19 " émanant du centre principal de Missira de la commune de Bamako II, établi le 24 mars 2017, dont la levée d'acte faite auprès des autorités maliennes chargées de l'état civil a révélé que l'acte portant ce numéro correspondait à une tierce personne, le ministre de l'intérieur ne soutient pas que le jugement supplétif du 21 mars 2017 aurait un caractère frauduleux. Dès lors, c'est par une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le lien de filiation n'était pas établi par les documents d'état civil produits.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur réexamine à la demande de M. E... D.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. E... D... n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2020 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. E... D... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2022.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00261
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP SEGUIN ET KONRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;21nt00261 ?
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