La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2022 | FRANCE | N°19NT04724

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 janvier 2022, 19NT04724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Dieti-Natura, désormais dénommée Hegallmatt AG, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période.

Par une ordonnance n° 1710728 du 4 octobre 2019, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administrati

f de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Dieti-Natura, désormais dénommée Hegallmatt AG, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période.

Par une ordonnance n° 1710728 du 4 octobre 2019, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2019 et 14 mai 2020 la SA Hegallmatt AG, représentée par Me Collin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa réclamation du 5 avril 2017 n'est pas frappée de forclusion et est recevable dès lors qu'à cette date, le délai spécial de réclamation prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré ;

-la vérificatrice n'avait pas compétence pour procéder au contrôle de la société Dieti Natura ;

- la taxation d'office et l'évaluation d'office sont injustifiées ;

- les impositions supplémentaires mises à la charge de la société Dieti Natura sont illégales et manifestement exagérées ;

- la pénalité de 100 % pour opposition à contrôle fiscal est disproportionnée et infondée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mars 2020 et 15 mars 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SA Hegallmatt AG ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brasnu,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit suisse Dieti Natura, désormais dénommée Hegallmatt AG, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite d'une visite domiciliaire dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale. A la suite de ce contrôle, des impositions et rappels en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2007 et 2008 ont été portées à sa connaissance par des propositions de rectification des 2 décembre 2011 et 10 février 2012. Ces impositions ont été mises en recouvrement par deux avis d'imposition des 16 avril 2012 et 15 mars 2012. La société a présenté cinq réclamations, qui ont été rejetées. Elle a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de ces impositions. Par un jugement n°1402244 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette requête. Ce jugement a été confirmé par la cour par un arrêt n° 16NT00825 du 19 avril 2018. Parallèlement, la société a déposé une sixième réclamation le 28 février 2017, qui a été rejetée le 20 mars 2017, et une septième réclamation le 5 avril 2017, qui a été rejetée le 2 octobre 2017. La société a alors introduit une nouvelle requête devant le tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance n° 1710728 du 4 octobre 2019, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ". L'article R. 196-3 du même livre prévoit que : " Dans le cas où un contribuable fait 1'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de 1'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de 1'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre relatif au droit de reprise de l'administration : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ".

3. En premier lieu, il est constant que les avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses ont été notifiés au cours de l'année 2012. Par suite, le délai de réclamation général prévu à l'article R. 196-1 du code général des impôts était expiré le 31 décembre 2014. Dès lors, la réclamation du 5 avril 2017 a été présentée après l'expiration de ce délai général.

4. En second lieu, s'agissant du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, la prescription a été interrompue, pour les impositions relatives à l'année 2007, par la proposition de rectification du 2 décembre 2011 et, pour les années 2008 et 2009, par la proposition de rectification du 10 février 2012. Le délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du code général des impôts, qui ne saurait être assimilé au délai de reprise défini aux articles L.168 et suivants du livre des procédures fiscale ni, pour cette raison, bénéficier des causes d'interruption énoncées à l'article L.189 du même livre, arrivait donc à expiration le 31 décembre 2014 pour l'année 2007 et le 31 décembre 2015 pour les années 2008 et 2009. Contrairement à ce que soutient la société, l'introduction d'une requête devant le tribunal administratif de Nantes le 14 mars 2014 n'a pas davantage eu pour effet d'interrompre le délai de réclamation dont elle bénéficiait, et n'a ainsi pas fait courir un nouveau délai de réclamation. Par conséquent, la réclamation du 5 avril 2017 a également été présentée après l'expiration du délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du code général des impôts. Il suit de là que la demande enregistrée le 4 décembre 2017 devant le tribunal administratif de Nantes, fondée sur une réclamation entachée de tardiveté, n'était pas recevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Hegallmatt AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA HEGALLMATT AG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HEGALLMATT AG et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

Le rapporteur

H. BrasnuLa présidente

I. Perrot

La greffière

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19NT047242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04724
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SHUBERT COLLIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;19nt04724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award