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05/01/2022 | FRANCE | N°20NT03832

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 janvier 2022, 20NT03832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Orne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour son fils F... E....

Par un jugement n° 1802614 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, Mme H... D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du

17 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Orne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour son fils F... E....

Par un jugement n° 1802614 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, Mme H... D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Orne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour son fils F... E... ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Orne de délivrer à son fils F... E... la carte nationale d'identité et le passeport sollicités, sans délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Mary en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas motivée ;

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- la reconnaissance de son fils par M. E..., de nationalité française, n'est pas frauduleuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par une décision du 19 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé à Mme D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... D..., ressortissante nigériane née le 15 février 1985, a déposé le 6 juin 2017, auprès de la préfète de l'Orne, une demande de délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport pour son fils, F... E..., né le 10 août 2016 à Montivilliers (Seine-Maritime) et reconnu, le 31 janvier 2017, par M. C... I... E..., ressortissant français. La préfète de l'Orne a implicitement refusé de délivrer à Mme D... les titres sollicités. Mme D... relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision de la préfète de l'Orne.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande, Mme D... a soulevé un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Le tribunal administratif de Caen a visé ce moyen, qui n'était pas inopérant, mais n'y a pas répondu. Dès lors, son jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Caen.

Sur la légalité de la décision de la préfète de l'Orne :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... a demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Orne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour son fils F... E.... Contrairement à ce que soutient la requérante, le courriel du 3 juillet 2017, antérieur à la naissance A... la décision en litige, par lequel Mme G..., référente sociale de la ville du Havre, a demandé aux services de la préfecture l'état d'avancement de son dossier, ne peut être regardé comme une demande de communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la préfète de l'Orne ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Aux termes de l'article 31-2 du même code : " Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence (...). ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de ce décret : " (...) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". Aux termes de l'article 4-4 du même décret : " (...) La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (...) ".

7. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.

8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à l'enfant F... E... une carte nationale d'identité et un passeport, la préfète de l'Orne s'est fondée sur ce que M. E... a frauduleusement reconnu la paternité du fils de B... D..., dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française de l'enfant ainsi que le séjour en France de Mme D....

9. Il ressort des pièces du dossier que le fils de B... D..., F... E..., est né le 10 août 2016, soit environ six mois après l'entrée en France de la requérante le 23 février 2016. Il n'a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité de la part de M. C... E..., ressortissant français, que le 31 janvier 2017. La requérante ne conteste pas sérieusement l'allégation du ministre selon laquelle M. E... n'était pas au Nigéria avec elle au moment de la période de conception de l'enfant. Elle ne conteste pas davantage qu'il n'a pas existé de communauté de vie entre elle-même et M. E.... Mme D... a d'ailleurs indiqué à l'officier d'état civil, le 12 août 2016, lors de la déclaration de l'enfant, résider au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de la commune de Montvilliers, dans le département de la Seine-Maritime, alors que M. E... a déclaré résider à Le-Mée-sur-Seine, dans le département de Seine-et-Marne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... aurait entretenu des liens avec le jeune F..., qu'il aurait contribué à son éducation, ou aurait effectivement exercé sur lui l'autorité parentale. Dans ces circonstances, et alors que Mme D... n'apporte aucune explication sur les incohérences relevées dans ses déclarations, la préfète de l'Orne, qui justifie d'un faisceau d'indices concordants, doit être regardée comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. E... à l'égard de l'enfant F... E... revêt un caractère frauduleux. Par suite, la préfète de l'Orne, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, a pu légalement refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport sollicités par Mme D... au profit de son fils, alors même qu'à la date de ce refus, cet enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française.

10. En troisième lieu, les moyens tirés par la requérante, qui se borne à invoquer son " droit à la nationalité ", de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

11. En dernier lieu, Mme D... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir des droits à leurs ressortissants.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de la décision de la préfète de l'Orne refusant de lui délivrer les titres qu'elle sollicitait pour son fils doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la préfète de l'Orne, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D... A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802614 du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLa présidente de la formation de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20NT03832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03832
Date de la décision : 05/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-05;20nt03832 ?
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