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05/01/2022 | FRANCE | N°19NT03400

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 janvier 2022, 19NT03400


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de la requête de M. A... B... tendant à l'annulation du jugement n° 1702686 du 17 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par les articles 1 et 3 de son jugement, ce tribunal, à la demande de l'association de chasse maritime du Morbihan, a, d'une part, annulé la décision du préfet du Morbihan refusant d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie à son encontre à raison des travaux d'endigage exécutés sur les parcel

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de la requête de M. A... B... tendant à l'annulation du jugement n° 1702686 du 17 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par les articles 1 et 3 de son jugement, ce tribunal, à la demande de l'association de chasse maritime du Morbihan, a, d'une part, annulé la décision du préfet du Morbihan refusant d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie à son encontre à raison des travaux d'endigage exécutés sur les parcelles cadastrées à la section H sous les nos 303, 304 et 580, au lieu-dit " Bavalan ", sur le territoire de la commune d'Ambon, d'autre part, enjoint au préfet de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie, a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Vannes se soit prononcé sur le point de savoir si les parcelles cadastrées à la section H sous les nos 303, 304 et 580 relèvent des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux, et donc de la propriété privée de M. B....

Par un jugement n° RG 20/01446 du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Vannes s'est prononcé sur cette question.

Par des mémoires enregistrés les 22 avril, 27 avril et 24 juin 2021, M. B... a présenté des observations à la suite de la production de ce jugement.

Par un mémoire enregistré le 21 mai 2021, l'association de chasse maritime du Morbihan a présenté des observations à la suite de la production de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par l'arrêt de renvoi de la question préjudicielle du 24 novembre 2020.

Vu :

- l'édit de Moulins ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

- le jugement n° RG 20/01446 du 23 mars 2021 du tribunal judiciaire de Vannes.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a saisi la cour administrative d'appel de Nantes d'une requête tendant à l'annulation du jugement n° 1702686 du 17 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par les articles 1 et 3 de son jugement, ce tribunal, à la demande de l'association de chasse maritime du Morbihan, d'une part, a annulé la décision implicite du préfet du Morbihan refusant d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie à son encontre à raison des travaux d'endigage qu'il a exécutés sur les parcelles cadastrées à la section H sous les nos 303, 304 et 580, au lieu-dit " Bavalan ", sur le territoire de la commune d'Ambon, d'autre part, a enjoint au préfet de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie.

2. Par un arrêt avant dire droit du 24 novembre 2020, la cour a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Vannes se soit prononcé sur le point de savoir si les parcelles cadastrées à la section H sous les n°s 303, 304 et 580 relèvent des droits et des concessions régulièrement accordées avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux, et donc de la propriété privée de M. B....

3. Par un jugement n° RG 20/01446 du 23 mars 2021, dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal judiciaire de Vannes s'est prononcé sur cette question et a jugé que " M. A... B... est copropriétaire indivis des deux parcelles cadastrées section H n° 304 et n° 580, sur le territoire de la commune d'Ambon, qui ont été des biens nationaux acquis par ses auteurs, et est copropriétaire indivis de la parcelle située à Ambon, section H n° 303, entrée dans le patrimoine de ses auteurs depuis 1429, soit avant l'édit de Moulins de février 1566 ".

4. Il résulte des développements qui précèdent que les parcelles cadastrées à la section H sous les nos 303, 304 et 580 sur le territoire de la commune d'Ambon appartiennent à M. B... et ne constituent pas des dépendances du domaine public. Par suite, M. B... ne pouvait faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie en raison des travaux effectués sur ces parcelles.

5. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué par l'association de chasse maritime du Morbihan devant le tribunal administratif ou devant la cour, permettant de confirmer l'annulation partielle prononcée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du préfet du Morbihan refusant d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie, à son encontre, à raison des travaux d'endigage exécutés sur les parcelles cadastrées à la section H sous les nos 303, 304 et 580, au lieu-dit " Bavalan ", sur le territoire de la commune d'Ambon et a enjoint au préfet de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de chasse maritime du Morbihan le versement à M. B... C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'association de chasse maritime du Morbihan de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant que, par ses articles 1 et 3, il a annulé la décision implicite du préfet du Morbihan refusant d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie à l'encontre de M. B... à raison des travaux d'endigage exécutés sur les parcelles cadastrées à la section H sous les nos 303, 304 et 580 sur le territoire de la commune d'Ambon et a enjoint au préfet de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par l'association de chasse maritime du Morbihan devant le tribunal administratif de Rennes dirigées contre la décision implicite du préfet du Morbihan refusant d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie à l'encontre de M. B... à raison des travaux d'endigage qu'il a exécutés sur les parcelles cadastrées à la section H sous les nos 303, 304 et 580, au lieu-dit " Bavalan ", sur le territoire de la commune d'Ambon, ainsi que les conclusions d'appel de cette association tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'association de chasse maritime du Morbihan versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'association de chasse maritime du Morbihan et au tribunal judiciaire de Vannes.

Copie en sera faite à la ministre de la transition écologique et au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLa présidente de la formation de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03400
Date de la décision : 05/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-05;19nt03400 ?
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