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17/12/2021 | FRANCE | N°20NT03106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 20NT03106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Lanmeur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans.

Par un jugement n°1800374 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, Mme A... B..., représentée par Me Grimaldi, demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Lanmeur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans.

Par un jugement n°1800374 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, Mme A... B..., représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle la directrice du centre hospitalier (CH) de Lanmeur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la directrice du CH de Lanmeur de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lanmeur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision contestée n'était pas disproportionnée ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors notamment qu'elle ne comporte ni le nom ni le prénom de sa signataire ;

- la décision contestée est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle prononce une mesure d'exclusion temporaire de fonctions à compter du 27 novembre 2017, alors qu'elle se trouvait en congé de maladie à cette date ;

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, le centre hospitalier de Lanmeur, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que le paiement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de Mme B... en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- elle est irrecevable, dès lors d'une part, qu'elle est tardive, d'autre part, qu'elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement le contenu de ses écritures de première instance et n'est donc pas motivée ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Mme B..., et de Me Klein, représentant le centre hospitalier de Lanmeur.

Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier de Lanmeur a été enregistrée le 3 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., cadre supérieure de santé titulaire depuis le 1er juin 2006, exerce ses fonctions au centre hospitalier (CH) de Lanmeur, au sein de l'EHPAD " La Vallée ". Par une décision du 23 novembre 2017, la directrice de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Par un jugement du 30 juillet 2020, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, toute décision prise par une administration doit comporter, en vertu des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Si la décision litigieuse comporte la signature et la qualité de directrice de l'établissement de son auteur, mais ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur, ces mentions sont portées sur la lettre de notification de la décision contestée. Ainsi Mme B..., cadre de l'établissement, pouvait identifier sans aucune ambiguïté le signataire de cet acte. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a méconnu sans y être autorisée, en mars 2017, les protocoles de prise en charge des usagers de l'EPHAD en installant un résident dans une pièce de repos de l'accueil de jour, dépourvue de lavabo et de toilettes et non équipée d'un dispositif d'alarme, au seul motif que le voisin de chambre de ce dernier était à l'agonie. L'intéressée a, en outre, modifié, le 12 juillet 2017, à partir du poste informatique d'une autre cadre du service, et sans y être habilitée, le planning des agents déjà établi par cette dernière pour les mois d'août et septembre et validé par la direction. Ce faisant, elle a positionné un agent en congés tous les jours de la semaine et en position de travail tous les week-ends, contrairement aux règles de gestion du temps de travail et a, ensuite, menacé de représailles les témoins de cet acte s'ils en parlaient. Il ressort, de plus, du rapport de saisine du conseil de discipline et de ses annexes que Mme B... a fait preuve de négligence dans la gestion des plannings des agents de l'établissement, ce qui a entraîné notamment des erreurs de facturation. Il en ressort également qu'elle a eu des réactions agressives ou des propos humiliants envers d'autres agents du service, de tels comportements ayant eu pour conséquences d'entraîner pour ceux-ci une souffrance au travail. Enfin, il est établi que Mme B... a, à plusieurs occasions, tenté d'instiller chez ses collègues un sentiment de défiance envers la direction de l'établissement et qu'elle a parfois délibérément manqué au devoir d'obéissance hiérarchique. Par suite, compte tenu du nombre des manquements relevés à son encontre, de la gravité de certains d'entre eux, de ses responsabilités de cadre de santé, ainsi que des mises en garde dont elle avait déjà fait l'objet relativement à la nécessité de faire preuve de plus de diligence dans la mise en œuvre de ses responsabilités, ainsi que des répercussions de ces manquements sur le fonctionnement du service, la sanction du troisième groupe qui lui a été infligée ne revêtait pas un caractère disproportionné, en dépit de l'absence d'antécédent disciplinaire de l'intéressée et du soutien dont elle a bénéficié de la part notamment d'autres collègues. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, d'une part. la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie d'un fonctionnaire sont distinctes et indépendantes. La circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait, dès lors, pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur, durant ce congé, d'une sanction, en particulier d'une décision d'exclusion temporaire de fonctions. D'autre part, les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait et ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Il s'ensuit que la circonstance que la sanction en litige, consistant en une exclusion temporaire de fonctions, ne prévoit pas le report de sa date d'effet à l'expiration du congé de maladie de Mme B... n'entache pas d'illégalité cette sanction.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de

non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Lanmeur, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

Mme B... la somme que demande le centre hospitalier de Lanmeur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lanmeur au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Lanmeur.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 17 décembre 2021.

Le rapporteur

X. CATROUXLe président

D. SALVI

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03106
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI MOLINA ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-17;20nt03106 ?
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