Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 13 février 2015 par laquelle le maire de Saint-Loup-sur-Cher a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que la décision implicite du 23 mai 2016 confirmant celle du 13 février 2015.
Par un jugement n° 1601683 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande et a enjoint à la commune de lui verser l'aide au retour à l'emploi à compter du 6 mai 2014.
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018 sous le n° 18NT00244, la commune de Saint-Loup-sur-Cher a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 novembre 2017 et de rejeter la demande présentée en première instance par Mme B....
Par un arrêt du 18 octobre 2019 la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté cette requête.
Par une lettre du 20 avril 2018, enregistrée sous le n°19NT01593, Mme B... a demandé l'exécution du jugement n° 1601683 du 21 novembre 2017 du tribunal administratif d'Orléans.
Par un arrêt du 18 octobre 2019, la cour a enjoint à la commune de Saint-Loup-sur-Cher de verser à Mme B..., dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail à compter du 6 mai 2014, la somme ainsi versée portant intérêt au taux légal à compter du 9 février 2015.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une demande et des mémoires, enregistrés les 3 mai, 25 mai, 7 octobre et 20 octobre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Saada-Dusart, demande à la cour de liquider l'astreinte et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Loup-sur-Cher le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si la commune de Saint-Loup-sur-Cher a bien procédé au mandatement de la somme due au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de celle mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n'a pas, en revanche, réglé les intérêts dus malgré ses lettres de relance ;
- si en cours d'instance, elle a reçu une somme de 6 885,06 euros correspondant aux intérêt dus à compter du 9 février 2015, il y a néanmoins lieu de liquider l'astreinte pour la période courant du 18 décembre 2019 au 12 mai 2021 ;
La commune de Saint-Loup-sur-Cher, représentée par Me Rainaud, a présenté ses observations par des lettres enregistrées les 31 mai et 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hirondel,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
2. Par un arrêt du 18 octobre 2019, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de Saint-Loup-sur-Cher (Loir-et-Cher) une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir procédé, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, au versement à compter du 6 mai 2014 de l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015. Cet arrêt a été notifié à la commune le jour même. Il est constant, ainsi que le précise Mme B... dans ses écritures, que la commune de Saint-Loup-sur-Cher a procédé le 24 janvier 2020 au versement de l'allocation en litige. Si la commune n'avait pas assorti, à cette occasion, cette somme des intérêts au taux légal, le mandatement du montant de ces intérêts est intervenu, en cours d'instance, le 12 mai 2021. Il résulte de ce qui précède, qu'à la date du présent arrêt, la commune de Saint-Loup-sur-Cher a entièrement exécuté l'arrêt de la cour en procédant au versement, d'une part, de l'allocation d'assurance chômage pour un montant de 7 270,05 euros avec un retard de 38 jours et, d'autre part, des intérêts dus sur cette somme représentant un total de 6 885,06 euros avec un retard de 512 jours.
3. A la date de l'introduction de la requête, l'arrêt de la cour avait été en partie exécuté, Mme B... obtenant satisfaction au principal par le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui était l'objet du litige porté devant la juridiction administrative. Depuis, elle a obtenu également le versement des intérêts moratoires. En outre, la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 18 décembre 2019 au 12 mai 2021, au taux initialement fixé, représenterait une charge manifestement excessive pour le budget de la commune de
Saint-Loup-sur-Cher qui compte, au dernier recensement de l'INSEE, 373 habitants. Dans ces conditions, et en dépit du retard mis par la commune pour exécuter l'arrêt, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de
Saint-Loup-sur-Cher.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Loup-sur-Cher la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Loup-sur-Cher.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Loup-sur-Cher.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur
M. L'HIRONDELLe président
D. SALVI
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01593